Non-lieu à statuer 11 avril 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 avr. 2025, n° 2401418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et 29 juillet 2024, Mme D B épouse A représentée par la SCP Blanc-Berbier-Vert-Remedem et associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d’un an sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu l’étendue de ses prérogatives dès lors qu’il n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire et qu’il ne lui a pas demandé de communiquer des éléments personnalisés et actualisés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas justifiée par « un besoin social impérieux » et ses conséquences pourraient être disproportionnées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il entend transposer les moyens précédemment développés aux fins de contestation de cette décision.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 octobre 2024.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme B épouse A a été rejetée le 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport E Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B épouse A, ressortissante albanaise née le 5 août 1993, est entrée sur le territoire français le 28 février 2017. Le 23 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 juin 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme B épouse A a été rejetée par une décision du 10 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si Mme B épouse A soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en lui demandant de produire des éléments personnalisés et actualisés, il est constant que le préfet n’est jamais tenu de faire usage d’un tel pouvoir pour régulariser la situation d’un étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au préfet d’inviter la requérante à compléter sa demande ou à régulariser sa situation, cette dernière n’établit ni même n’allègue avoir été empêchée de présenter, durant l’instruction de sa demande, toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
6. En quatrième lieu, selon les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A est entrée en France le 28 février 2017 afin d’y solliciter l’asile et que sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 31 janvier 2020. Si Mme B épouse A soutient que tous les membres de sa famille résident sur le territoire français, il ressort néanmoins des pièces du dossier et des termes non contestés de la décision attaquée que son époux fait l’objet d’une mesure d’éloignement du même jour et que son frère et ses parents s’y maintiennent en situation irrégulière. Par ailleurs, elle n’établit pas que ses deux enfants mineurs scolarisés à Clermont-Ferrand ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie. Si la requérante se prévaut de ses activités bénévoles au sein d’associations et auprès des écoles de la ville ainsi que d’une promesse d’embauche, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à caractériser une insertion particulièrement notable dans la société française. Ainsi, Mme B épouse A, qui n’établit pas ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant: « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » et aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. « () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants mineurs E Mme B épouse A au moment de l’édiction de la décision en litige dès lors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière concernant ses enfants s’opposant à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme B épouse A pourra être reconduite.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français étant fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Il résulte de ce qui précède que la décision relative au séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'" il n’apparaît pas que cette décision [portant obligation de quitter le territoire français] soit justifiée par un besoin social impérieux " et que les conséquences de la mesure d’éloignement prise à son encontre serait disproportionnée par rapport à l’antériorité de son séjour, la requérante n’apporte pas d’éléments de nature à contester utilement la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
16. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme B épouse A pourra être reconduite.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle E B épouse A soulevé dans la requête sommaire ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En dernier lieu, si Mme B épouse A soulève des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, elle n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête E B épouse C être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions E B épouse A tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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