Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2408248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 avril 2024 et le 12 juin 2025, l’association Les Enfants B…), représentée par Me Fitzjeabn Ò Cobhthaigh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de lui communiquer les documents contenant les chiffres concernant les demandes d’autorisation d’instruction en famille, en précisant la répartition par département et par motif, et en fonction du stade de la procédure ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer les documents demandés dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 15 mai 2025 et le 16 juillet 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 21 juillet 2025, M. l’association LED’A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, l’association LED’A déclare qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025 (non communiqué), le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à tout le moins, que la somme mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, l’association LED’A qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction doit être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’association LED’A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association LED’A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à l’association LED’A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les Enfants B… et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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