Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 25 avr. 2025, n° 2501152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2501152, M. B C, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser
à Me Mountap Mounbain en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrête en litige est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il n’est pas motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
— cet acte méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2501153, M. B C, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser
à Me Mountap Mounbain en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrête en litige est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il n’est pas motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
— cet acte méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— les observations de M. C qui soutient en outre que sa fille souffrant de handicap et lui ont fait l’objet de moqueries en Croatie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 1er janvier 1973, est entré irrégulièrement en France le 21 novembre 2024 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a présenté une demande auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) de
Châlons-en-Champagne le 7 janvier 2025. La consultation du fichier EURODAC a mis en évidence que l’intéressé avait présenté une demande d’asile auprès des autorités croates. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été délivrée le même jour. Les autorités de ce pays ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 20 janvier suivant. Elles ont donné leur accord exprès le 13 février suivant sur le fondement de l’article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 10 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. C demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur la requête n° 2501152 :
4. Par un arrêté du 12 février 2025 régulièrement publié le 14 février suivant, le préfet du Bas-Rhin a délégué à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin
de la préfecture, sa signature à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige être écarté.
5. L’arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment l’article 20.5, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relate les conditions d’entrée en France de M. C et les démarches accomplies en vue de la détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Il expose les motifs pour lesquels le préfet du Bas-Rhin a requis les autorités croates d’une demande de reprise en charge et la raison pour laquelle il doit être transféré en Croatie. Ainsi, et alors que la préfète n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation du requérant, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
6. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin a procédé à l’examen de sa situation, contrairement à ce que soutient M. C.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside seulement en France depuis le 21 novembre 2024, que son épouse fait également l’objet d’une mesure de transfert à destination de la Croatie et que rien ne s’oppose à ce que leurs enfants, mineurs, suivent leurs parents en Croatie où il n’est pas établi que leur fille souffrant de handicap ne pourrait pas y être prise en charge au plan médical. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement du 26juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché l’arrêté en litige d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation familiale de M. C, des moqueries dont sa fille et lui auraient été l’objet en Croatie et de la prise en charge médicale de cette dernière, aucun élément permettant d’établir ces deux derniers points n’étant produit au dossier.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 mars 2025 ordonnant son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile.
Sur la requête n° 2501153 :
12. L’arrêté du 12 février 2025 régulièrement publié le 14 février suivant, le préfet du Bas-Rhin a délégué à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture, sa signature à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige être écarté.
13. L’arrêté en litige comporte mention des textes dont il fait application et des motifs de fait retenus par le préfet pour prendre sa décision. Il est donc suffisamment motivé. Ces motifs permettent d’établir que le préfet s’est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C.
14. M. C reprend les mêmes autres moyens qu’il a soulevé à l’encontre de l’arrêté de transfert dans sa contestation de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que précédemment.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 mars 2025 l’assignant à résidence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 10 mars 2025. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P-H. MALEYRE
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501152, 2501153
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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