Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 déc. 2025, n° 2514644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision méconnait l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 du règlement n° 604/2013 et l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 3 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bodin-Hullin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lulé, avocat, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante éthiopienne née le 30 mai 1999, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 21 juin 2025. L’intéressée a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile et ses empreintes ont été relevées le 27 juin 2025. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que l’intéressée était titulaire d’un visa délivré par les autorités croates. La Croatie a fait connaître son accord explicite pour la réadmission de l’intéressé le 24 juillet 2025. Par une décision du 21 novembre 2025 dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. » La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée récemment en France, où elle ne justifie pas disposer d’attaches familiales ou personnelles. La seule circonstance qu’elle souhaite demeurer en France car elle estime avoir été traitée de façon indigne en Croatie ne justifie pas que la France devienne responsable de sa demande d’asile à titre dérogatoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 doit être écarté.
Mme B… soutient qu’un transfert vers la Croatie l’exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant dans la mesure où le transfert de la requérante en Croatie aurait un impact sur son état de santé psychique. Toutefois, outre l’imprécision du moyen qu’elle entend soulever, la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 du règlement n° 604/2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 21 novembre 2025 de la préfète du Rhône est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Bodin-HullinLa greffière,
E. Rieu
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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