Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 mai 2025, n° 2500037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de La Chapelle Erbrée du 5 novembre 2024 portant opposition à la déclaration préalable déposée le 12 octobre 2024 pour l’installation d’un pylône de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Chapelle Erbrée de délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle Erbrée une somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 14 février 2025 devenu définitif, le maire de la commune de La Chapelle Erbrée ne s’est pas opposé aux travaux en litige. Cet arrêté retire implicitement mais nécessairement la décision contestée. Les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière décision ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction présentées par la société Free Mobile.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Free Mobile présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction présentées par la société Free Mobile.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de La Chapelle Erbrée.
Fait à Rennes le 15 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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