Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2407871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2024, 17 février 2025, 4 mars 2025 et 5 mars 2025, M. A… C… et Mme D… B… épouse C…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 16 février 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A… C… un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que M. C… ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il est le conjoint d’une ressortissante française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… et Mme B… épouse C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. C… et Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1993, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle par une décision du 16 février 2024, a rejeté sa demande. Par une décision du 25 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Dans le dernier état de leurs écritures, M. C… et Mme D… B… épouse C… demandent l’annulation de la décision du 25 avril 2024.
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. A… C…, condamné à 8 mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Créteil pour violences conjugales, présente un risque de menace pour l’ordre public.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ». S’il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint d’une ressortissante française le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale, des motifs tirés de la nécessité de préserver l’ordre public peuvent justifier légalement un refus de visa.
Il n’est pas contesté que M. C… est entré irrégulièrement en France en 2017 et qu’il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 21 décembre 2019, l’obligeant à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, et lui interdisant le retour sur le territoire avant l’expiration d’un délai de deux ans. Il est constant que M. C… s’est néanmoins maintenu sur le territoire national, qu’il n’a quitté que le 21 août 2021, après avoir épousé Mme C…, le 3 avril de la même année. Si M. C… soutient qu’il était ignorant de la mesure d’interdiction de retour prononcée à son encontre, il ressort cependant les pièces du dossier qu’il a lui-même contesté la légalité de cette décision devant le tribunal administratif de Lille, lequel a rejeté sa requête le 21 février 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces versées à l’instance par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, que M. C… s’est rendu coupable, le 5 juillet 2019, de faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et que, pour ces faits, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil, le 25 septembre 2019, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, avec obligations d’établir sa résidence en un lieu déterminé, de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, de réparer les dommages causés par l’infraction même en l’absence de décision sur l’action civile et avec interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction. Il ressort de l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé que la mesure de sursis avec mise à l’épreuve dont il bénéficiait a fait l’objet d’une révocation totale le 28 septembre 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le 20 décembre 2019, M. C… a été placé en garde à vue pour usage de faux document d’identité. M. C…, qui dans ses premières écritures soutenait ne s’être jamais rendu coupable de la moindre infraction et disposer d’un casier judiciaire vierge, ne conteste pas utilement la gravité des faits ayant conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Créteil en faisant valoir en réplique que cette dernière résulte « d’une dispute avec son ex-conjointe au cours de laquelle il l’a poussé, la faisant perdre l’équilibre et tomber au sol ». De même, alors qu’il ne conteste pas avoir fait usage de faux papiers, M. C… n’établit pas que ces faits seraient dépourvus de gravité en faisant valoir qu’ils résulteraient seulement de sa volonté de « pouvoir exercer une activité professionnelle et assurer ses propres besoins ». Compte tenu de la gravité des faits relevés contre l’intéressé, qui n’étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. C… en France constituait une menace pour l’ordre public. La circonstance que M. C… justifie de son statut de conjoint d’une ressortissante française est sans incidence sur ce point. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que M. C… a commencé à échanger avec Mme B… épouse C… sur un site internet en décembre 2019, avant de la rencontrer en février 2020, pour l’épouser le 3 avril 2021 et emménager chez elle avant de quitter la France pour la Tunisie le 21 août 2021. Si les requérants font valoir que la décision attaquée les maintient séparés l’un de l’autre, les empêchant de reprendre la vie commune qu’ils soutiennent avoir menée pendant plus d’un an, ils n’établissent pas, ni même n’allèguent, que Mme B… épouse C… serait dans l’impossibilité de rendre visite à son époux, alors qu’il ressort des termes du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire de refus de visa qu’elle s’est rendue en Tunisie à quatre reprises en 2022 et 2023 pour y retrouver M. C…. Dans ces conditions et compte tenu de la menace à l’ordre public que représente M. C…, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et Mme B… épouse C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… B… épouse C…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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