Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 11 janv. 2024, n° 2101913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 25 février 2022, Mme B et M. F D, représentés par Me Prieto, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire d’Arçay en date du 9 mars 2021 accordant, au nom de l’Etat, à Mme et M. C un permis pour la construction d’une extension de leur maison d’habitation, ensemble la décision explicite du 1er juillet 2021 par laquelle le maire d’Arçay a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arçay une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de situation contenu dans la demande de permis de construire ne permet pas de connaître de manière précise la situation de la construction projetée par rapport aux parcelles avoisinantes ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, la notice contenue dans le projet architectural ne permettant pas de prendre connaissance des conséquences de la construction projetée sur leur terrain ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes ;
— la demande de permis de construire ne permet pas de connaître, de manière précise, la surface totale de plancher de la construction projetée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le mur du hangar leur appartenant sera utilisé pour réaliser des points d’ancrage, ce qui constitue une servitude au titre des articles 637 et 639 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme E et M. A C, représentés par Me Brugière, qui n’ont pas présenté d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme d’adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. En outre, si ce recours a été précédé d’un recours administratif qui a eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, doit également être transmise au greffe de la juridiction concernée une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée afférente au recours administratif. A défaut de l’accomplissement des formalités de notification précitées, un recours administratif ne proroge pas le délai du recours contentieux.
Mme et M. D ont répondu à ce moyen relevé d’office par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Brugière, représentant Mme et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mars 2021, le maire d’Arçay (Vienne) a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire à Mme E et M. A C pour l’extension d’une maison d’habitation avec préau, sur leur parcelle située 11 rue des Ecoles. Mme et M. D, propriétaires d’une maison d’habitation située 9 rue des Ecoles et voisins immédiats du projet, ont, par un courrier du 29 avril 2021, exercé auprès du maire d’Arçay un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire. Le 1er juillet 2021, le maire d’Arçay a rejeté ce recours gracieux. Par leur requête enregistrée le 21 juillet 2021, Mme et M. D demandent l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme d’adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. En outre, si ce recours a été précédé d’un recours administratif qui a eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, doit également être transmise au greffe de la juridiction concernée une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée afférente au recours administratif. A défaut de l’accomplissement des formalités de notification précitées, un recours administratif ne proroge pas le délai du recours contentieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n’ont pas produit la preuve de la notification à Mme et M. C du recours gracieux qu’ils ont adressé le 29 avril 2021 au maire d’Arçay. Par suite, ce recours gracieux n’a pas prorogé le délai de deux mois dont ils disposaient pour demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Arcay du 9 mars 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. D, enregistrée seulement le 21 juillet 2021 au greffe du tribunal, est tardive et ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et M. F D, au préfet de la Vienne et à Mme E et M. A C.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
G. DUMONT
Le président,
A. LE MEHAUTE La greffière,
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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