Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 17 juil. 2025, n° 2433022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er mai 2024 portant notification d’un trop perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 888 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision mettant à sa charge l’indu en litige est entachée de nullité ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— en l’absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, la décision attaquée est irrégulière ;
— l’action en recouvrement par la caisse d’allocations familiales de Paris est prescrite ;
— en l’absence de production du décompte de la créance, cette décision est irrégulière ;
— la décision attaquée a été prise en violation du principe des droits de la défense ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, une remise totale de sa dette lui sera accordée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 2 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que :
— l’indu détecté le 6 novembre 2023, qui porte sur des mensualités de mars 2019 à janvier 2021, a été annulé par lettre du 1er juillet 2025 ;
— les retenues effectuées en 2023 et 2024, qui n’avaient pas été remboursées, ont été reversés, le mouvement comptable étant passé le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de la sécurité sociale,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, bénéficiaire de prestations mais débitrice d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale sur la période du 1er mars 2019 au 31 janvier 2021 d’un montant de 3 160 euros, a fait l’objet de retenues en remboursement de sa dette en 2023 puis 2024 pour un montant total de 272 euros. Mme B a été informée le 1er mai 2024, alors qu’elle n’était plus bénéficiaire de prestations et que le remboursement de sa dette par retenues n’était dès lors plus possible, de son obligation de régler sa dette restante de 2 888 euros. La débitrice a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Son recours a été notifié le 23 mai 2024. Toutefois, la caisse d’allocations familiale de Paris a, par une décision implicite, rejeté ce recours, puis engagé une procédure de recouvrement le 8 août 2024. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er mai 2024 portant notification de son obligation de régler la dette d’un montant de 2 888 euros, ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2.Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Paris a, postérieurement à l’introduction de la requête, décidé le 1er juillet 2025 d’annuler l’indu litigieux et la procédure de recouvrement. Par ailleurs, la caisse établit le reversement à Mme C la globalité des sommes retenues, à hauteur de 272 euros. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et de décharge sont devenues sans objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être accueillie.
Sur les frais non compris dans les dépens :
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la caisse d’allocations familiales de Paris portant rejet du recours administratif préalable obligatoire de Mme B contre la décision du 1er mai 2024, ainsi que sur celles à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 2 888 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de Paris et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2433022/6-3
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