Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mars 2026, n° 2508620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la une requête et le mémoire, enregistrés les 17 et 18 juillet 2025, pour M. B… A…, représenté par Me Darmon, qui demandait au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à son profit le titre de séjour n°9911029946, mention « vie privée et le titre» en sa qualité de parent d’enfant mineur français et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés le 30 juillet 2005 prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B… A….
Par une requête en exécution, enregistrée le 5 février 2026, sous le numéro 2508620 M. B… A…, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés de prononcer une astreinte.
Il explique que la préfecture des Bouches-du-Rhône n’a pas exécuté l’ordonnance susmentionnée du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
3. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
4. Toutefois, dès lors que l’ordonnance, dont il est demandé exécution, a prononcé un non-lieu à statuer, elle ne contient aucune condamnation ou obligation à l’encontre de l’administration qu’il conviendrait de faire exécuter. Par suite la demande d’exécution ne peut être que rejetée, seules les voies de droit prévues notamment aux articles L. 521-1 et L 521-3 du code de justice administrative demeurant ouvertes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en exécution de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…,
.
Fait à Marseille, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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