Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B…, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de le convoquer dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, par un jugement n° 2312743 du 7 novembre 2023, le tribunal de céans a, d’une part, annulé l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ; si une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 18 décembre 2025 lui a été délivrée en dernier lieu le 19 septembre 2025, aucune décision n’a été prise sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; son autorisation provisoire de séjour n’ayant pas été renouvelée malgré sa demande, il se trouve actuellement dans une situation de grande précarité, administrative, financière et professionnelle ;
- la mesure qu’il sollicite est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2312743 du 7 novembre 2023, le tribunal de céans a, d’une part, annulé l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B…, ressortissant tunisien né le 15 août 1982, à quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois. A la suite de ce jugement et dans le cadre de l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, une première autorisation provisoire de séjour a été délivrée à l’intéressé le 24 avril 2025, valable jusqu’au 23 juillet 2025. Une seconde autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. B… le 19 septembre 2025, valable jusqu’au 18 décembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut, de le convoquer dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B…, enregistrée le 24 avril 2025, est née le 24 août 2025. A cet égard, la circonstance que l’intéressé se soit vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 19 septembre 2025 au 18 décembre 2025 ne fait pas obstacle à la naissance de cette décision implicite de rejet. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas par ailleurs pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Document ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Retard ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Rejet ·
- Ajournement ·
- Garde ·
- Reconversion professionnelle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre commercial ·
- Juridiction administrative ·
- Poule ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Dégât ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Relations consulaires ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Relation internationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Centre pénitentiaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Transfert ·
- Liberté ·
- Promesse d'embauche ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage forcé ·
- Réunification ·
- Guinée
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.