Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2502787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2025 et 16 janvier 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Terzak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 12 octobre 1985 à Ras Jebel, est entrée sur le territoire français le 19 novembre 2010 sous couvert d’un visa long séjour de type D valable du 2 novembre 2010 au 2 novembre 2011. Le 14 mai 2024, l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté du 19 juin 2025 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Var a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… épouse C… ainsi que l’accord franco-tunisien relatif au séjour et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé et est dès lors suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. Pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet du Var a notamment considéré que l’intéressée peut solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial sans qu’il soit porté, dans l’attente, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. La requérante soutient être entrée sur le territoire français en 2010 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint de résident en situation régulière, être divorcée de son mari, s’être remarié avec M. C… en août 2022, lequel est en situation régulière, et avoir une enfant née le 12 juin 2023. Contrairement aux allégations de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière est présente de manière continue sur le territoire français depuis son entrée en 2010 d’autant qu’une obligation de quitter le territoire a été édictée à son encontre le 17 octobre 2022. En outre, s’agissant de la période postérieure à son mariage, aucune pièce au dossier ne permet d’établir la réalité ni la teneur de la vie commune entretenue entre Mme B… et M. C…. Il n’est par ailleurs ni allégué ni établi que l’intéressée participe à l’entretien et l’éducation quotidien de son enfant. En outre, si le mari de l’intéressée est titulaire d’une carte de résident, dont il n’est pas contesté qu’elle est valable jusqu’en 2034, les seuls avis d’imposition produits ne permettent pas d’établir la stabilité de son activité professionnelle. Enfin, la requérante n’allègue d’aucune insertion associative ni socio-professionnelle personnelle et particulière depuis son arrivée sur le territoire. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté ne fait pas obstacle à ce qu’elle revienne sur le territoire dans des conditions régulières, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Si la requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant précitée, elle n’établit par aucun élément ni même n’allègue participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté ne fait pas obstacle à ce qu’elle revienne sur le territoire dans le cadre de la procédure de regroupement familial, Mme B… épouse C… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant en prenant une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour l’ensemble de l’arrêté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors l’intéressée ne peut utilement en soutenir l’insuffisance de motivation. En tout état de cause, la décision attaquée indique les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B… épouse C… qui permettent d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnel et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 précité ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 19 juin 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation la greffière.
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