Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2301668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, la société par actions simplifiée Cogefim, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Belle-Eglise a « classé sans suite » sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’un ensemble immobilier destiné aux personnes âgées sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section C n° 575 sise lieu-dit « Saint Just » sur le territoire de la commune de Belle-Eglise, ensemble la décision du 13 mars 2023 portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belle-Eglise la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, en l’absence de délégation de signature régulièrement affichée et transmise au préfet ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune relatives à la zone 2AUm sont illégales en ce qu’elles subordonnent l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUm à la modification de ce plan ;
- le terrain d’emprise du projet est parfaitement desservi par les réseaux primaires et secondaires de sorte que le terrain est constructible ;
- la commune a illégalement refusé d’instruire sa demande, ce qui est constitutif d’une erreur de droit.
Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025 à 12h00.
Par un courrier du 16 septembre 2025, la commune de Belle-Eglise a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’arrêté n° 2020/000032 du 24 mai 2020 par lequel Mme E… C…, maire de la commune, a donné délégation de signature à M. D… B…, en vue de compléter l’instruction. Cette pièce, produite le 6 octobre 2025, a été communiquée le même jour.
Un mémoire a été produit pour la commune de Belle-Eglise le 15 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bineteau, représentant la société Cogefim, et celles de Me Delort, pour la commune de Belle-Eglise.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Cogefim a déposé, par voie postale, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour le projet de construction d’un ensemble immobilier destiné aux personnes âgées sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section C
n° 575 sise lieu-dit « Saint Just » sur le territoire de la commune de Belle-Eglise. Par une décision du 26 septembre 2022, la maire de la commune de Belle-Eglise a « classé sans suite » cette demande. Le 10 février 2023, la SAS Cogefim a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été reçu le 21 février suivant par la commune et rejeté par une décision du
13 mars 2023. Par la présente requête, la SAS Cogefim demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la nature de la décision attaquée :
Il ressort des termes de la décision du 26 septembre 2022 que pour « classer sans suite » la demande de certificat d’urbanisme déposée par voie postale par la société Cogefim et reçue le 11 août 2022, la maire de la commune de Belle-Eglise a estimé que les parcelles en litige se situent dans la zone 2AUm du plan local d’urbanisme (PLU) communal, qui ne sera ouverte à l’urbanisation qu’après modification du PLU. Dans ces conditions, dès lors que la maire de la commune a procédé à un examen du projet en litige, la décision attaquée doit être regardée comme rejetant la demande de certificat d’urbanisme mentionnée au point 1.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I. -Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…) / III. -Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / IV. -Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : / 1° Soit par affichage ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « I. -Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / (…) / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; (…) / II. -La transmission prévue au I peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 mai 2020, la maire de
Belle-Eglise a délégué au signataire de la décision attaquée, M. D… B…, 2ème adjoint au maire, l’exercice de ses fonctions en matière de droit des sols et notamment de certificats d’urbanisme. Il ressort, en outre, des mentions de cet arrêté que celui-ci a été transmis à la préfecture de l’Oise le 9 juin 2020 et qu’il a été affiché le même jour, faisant alors présumer, en l’absence de preuve contraire, que l’affichage et la transmission en préfecture ont effectivement été mis en œuvre. Par suite, dès lors que M. D… B… bénéficiait d’une délégation de fonction en vigueur et exécutoire à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 2 du présent jugement, la décision attaquée précise que les parcelles en litige se situent dans la zone 2AUm du PLU communal, qui ne sera ouverte à l’urbanisation qu’après modification de ce dernier, en application du chapitre 1 du règlement de ce dernier. Cette décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du certificat attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, le chapitre I intitulé « dispositions applicables à la zone AU » du règlement écrit du PLU communal décrit la zone AU comme une zone naturelle non équipée destinée à une urbanisation future, divisée en cinq secteurs pour tenir compte des vocations respectives, dont la zone 2AUm, destinée à la réalisation d’équipements et de constructions destinés aux personnes âgées, mais qui ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après modification du PLU.
D’autre part, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / (…) / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
Il résulte de ces dispositions que l’ouverture d’une zone à urbaniser peut être subordonnée à une modification ou une révision du PLU. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du règlement du PLU citées au point 7 du présent jugement seraient illégales en ce qu’elles subordonnent l’ouverture de la zone 2AUm à l’urbanisation à une modification ou révision du PLU alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que les voies et réseaux en périphérie étaient suffisants pour desservir l’ensemble de cette zone. Par ailleurs, la circonstance que les parcelles d’emprise du projet soient desservies par les réseaux primaires et secondaires ne suffit pas à entacher d’illégalité leur classement en zone 2AUm. Par suite, de tels moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne résulte d’aucun motif de refus que la commune a « sciemment refusé d’instruire » la demande de certificat d’urbanisme. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SAS Cogefim doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Cogefim est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Cogefim et à la commune de Belle-Eglise.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Parisi
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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