Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 déc. 2025, n° 2511743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la procédure de recrutement suivie par l’université de Lille concernant le poste de technicien référent en aménagement, maintenance et exploitation au pôle recherche de l’unité de formation et de Sciences de Santé et du Sport (UFR3S) de l’université de Lille ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lille de reprendre la procédure de recrutement et de lui interdire toute nomination avant le jugement au fond ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’université de Lille.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenue de la titularisation imminente d’un candidat non éligible, de l’exercice anticipé par ce dernier de missions relevant du poste en litige, de l’absence de publication des résultats du processus de sélection et du risque de création d’un fait accompli rendant la procédure impossible à régulariser ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le candidat retenu est manifestement non éligible à ce poste en raison de sa qualité de stagiaire ;
- la direction des ressources humaines de l’université a commis une erreur de droit ;
- la décision n’est pas motivée ;
- il existe une rupture d’égalité entre les candidats.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réorganisation des services maintenance et logistique de l’unité de formation et de Sciences de Santé et du Sport (UFR3S) de l’université de Lille et à la suite d’un appel à candidatures publié le 17 septembre 2025, M. A… B… a présenté sa candidature à quatre postes de technicien référent en aménagement, maintenance et exploitation du bâti, dont celui concernant le pôle recherche. Par une décision du 21 octobre 2025, il a été informé de ce que sa candidature n’avait été retenue pour aucun de ces postes. Il a alors formé une demande tendant à connaître les motifs de rejet de sa candidature et l’identité des personnes retenues, puis une demande de communication de documents administratifs et enfin un recours gracieux auprès de l’université pour contester la procédure de sélection au poste de technicien référent en aménagement, maintenance et exploitation du bâti au sein du pôle recherche. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige qui rejette sa candidature aux quatre postes de technicien référent en aménagement, maintenance et exploitation du bâti, dont celui au pôle recherche de l’UFR3S de l’université de Lille, M. B… soutient que les résultats de l’appel à candidatures n’ont pas été publiés, qu’un candidat stagiaire non éligible au processus de sélection, limité aux contractuels et aux titulaires, va exercer de manière anticipée des missions relevant du poste en litige et bénéficiera d’une titularisation imminente au 3 janvier 2026 et qu’il y a un risque de créer un fait accompli rendant la procédure impossible à régulariser. Toutefois, en l’état de l’instruction, M. B… se borne à indiquer avoir eu connaissance de l’audition d’un fonctionnaire stagiaire, sans établir que celui-ci aurait été retenu pour occuper le poste qu’il convoite, et à anticiper sur sa possible titularisation à la date du 3 janvier 2026, sans fournir aucun élément permettant de comprendre en quoi son éventuel recrutement à ce poste pourrait avoir une quelconque influence sur l’évolution statutaire de cet agent. Il ne justifie ainsi pas que la décision attaquée porte atteinte à un intérêt public. En outre, alors qu’il ressort d’échanges de courriels internes joints à la requête qu’il est technicien chauffage, ventilation, climatisation au pôle recherche de l’UFR3S et s’est porté candidat à une nouvelle affectation à la suite d’une réorganisation des services, et non à une promotion, il n’explique pas en quoi la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa propre situation. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et de condamnation aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au président de l’université de Lille.
Fait à Lille, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Relations consulaires ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Relation internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Centre pénitentiaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Transfert ·
- Liberté ·
- Promesse d'embauche ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Diplôme ·
- Message
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage forcé ·
- Réunification ·
- Guinée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Parcelle ·
- Société par actions ·
- Personne âgée ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.