Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2025, n° 2428132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Fozing, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour à titre exceptionnel formée le 15 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer à M. B A un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au Préfet de police de Paris sur le fondement de l’article L.911-2 du Code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l’art L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 € à verser à Maître Jean Blondel Fozing, sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle, conformément à l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de leur auteur ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu, enregistré le 18 novembre 2024, le mémoire en défense par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête comme irrecevable à titre principal et non fondée à titre subsidiaire.
Il soutient que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles
L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Fozing, représentant M. A ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant marocain né le 18 janvier 1987, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle auprès de la préfecture de police du 15 juillet 2022.
2. Il soutient des pièces du dossier qu’une décision explicite de rejet de sa demande de titre de séjour est intervenue le 8 août 2024 notifiée le 14 août 2024, à l’adresse connue des services préfectoraux. Ce pli n’a pas été retiré comme le montre les pièces versées au dossier. Dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que la requête est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendue par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2428132/8
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