Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2508550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508550 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante et son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508550/9
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