Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 août 2025, n° 2523589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B épouse C, représentée par Me Dujoncquoy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de police du 3 juillet 2025, portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, renouvelable, avec autorisation de travail, dans un délai de 48h, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer son dossier sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de l’atteinte grave et immédiate à sa situation, dès lors que la décision la place en situation irrégulière, compromet sa vie familiale et la prive de son droit d’exercer une activité professionnelle ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen sérieux de sa demande, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle est désormais mariée depuis le 4 août 2025 et remplit ainsi les conditions légales pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; qu’enfin la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le numéro 2522550 par laquelle Mme B épouse C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante américaine, née le 26 septembre 1998, entrée en France le 13 avril 2024, sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » a sollicité le 3 décembre 2024 un changement de statut vers un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande la suspension de l’arrêté du 3 juillet 2025 portant refus de renouvellement de sa demande et obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il est constant que Mme B, qui était titulaire d’un visa long séjour mention « étudiant » n’en a pas sollicité le renouvellement mais a formé une demande de titre de séjour sur un fondement différent. Elle ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B soutient que la décision compromet sa vie familiale, alors qu’elle justifie de sa relation conjugale avec un ressortissant français et la prive de son droit d’exercer une activité professionnelle. Ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser l’urgence à suspendre la décision du 3 juillet 2025.
5. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle est désormais conjointe de ressortissant français dès lors qu’ils se sont mariés le 4 août 2025, cette circonstance postérieure à l’arrêté est sans incidence sur sa légalité et seulement de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement, dont l’exécution a déjà été suspendue en raison de l’introduction de la requête en annulation contre l’arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B épouse C.
Fait à Paris, le 18 août 2025.
La juge des référés,
signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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