Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 20 avr. 2026, n° 2306874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) CW, société par actions simplifiée ( SAS ) Sud-Ouest automobiles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Sud-Ouest automobiles, mandataire de la société civile immobilière (SCI) CW, représentée par Me Steib, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a refusé de lui communiquer les déclarations des loyers des locaux professionnels permettant à l’administration fiscale d’arrêter les valeurs de la grille tarifaire applicable pour déterminer la valeur locative de locaux professionnels et la taxe foncière de la SCI CW, propriétaire de ces locaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration doit communiquer au redevable de la taxe foncière les procès-verbaux pour l’évaluation des locaux commerciaux et utilisés pour arrêter, selon la méthode de comparaison prévue au 2° de l’article 1498 du code général des impôts, la valeur locative cadastrale de ses biens ;
- les dispositions de l’article L.103 du Livre des procédures fiscales relatives au secret professionnel des agents des impôts ne fait pas obstacle à la communication de ces documents ;
- le droit du contribuable à la communication de documents concernant des immeubles appartenant à des tiers se justifie par la nécessité de lui offrir les moyens de vérifier et de contester la pertinence des termes de comparaison retenus par l’administration pour évaluer ses biens ;
- l’administration fiscale a la possibilité, avant de transmettre les documents, d’occulter les éléments relatifs à l’identité des déclarants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les déclarations ayant permis de déterminer les tarifs des locaux des catégories DEP 1 « lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » et DEP 2 « lieux de dépôt couverts » ne sont pas communicables en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles contiennent des informations couvertes par le secret de la vie privée et le secret des affaires ;
- la requérante n’est pas recevable à remettre en cause les tarifs appliqués aux catégories DEP 1 et DEP 2 en application de l’article 1518 F du code général des impôts ;
- elle dispose de l’ensemble des informations utilisées par le service pour déterminer celle-ci, à savoir les fiches d’évaluation correspondantes fondées sur les éléments figurant sur déclarations n°6660-REV souscrites le 9 septembre 2016 par le propriétaire, les tarifs 2020 et 2021 des catégories DEP 1 et DEP 2 publiés sur le site impots.gouv.fr, ainsi que les coefficients de neutralisation et de localisation applicables.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026 à 12h00.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu :
- l’avis n° 20231973 rendu le 11 mai 2023 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux courriels du 14 novembre 2022 et du 5 décembre 2022, la SAS Sud-Ouest automobiles, mandataire de la société civile immobilière (SCI) CW, a demandé au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne de lui communiquer les documents permettant à l’administration fiscale d’arrêter les valeurs de la grille tarifaire applicable pour déterminer la valeur locative de locaux professionnels et la taxe foncière de la SCI CW, propriétaire de ces locaux professionnels. Toutefois, cette demande est restée vaine et a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande de communication de documents administratifs. Par un avis n° 20231973, rendu le 11 mai 2023, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisie le 31 mars 2023 par la SAS Sud-Ouest automobiles, a rendu un avis favorable à sa demande. Par un courriel du 17 mai 2023, l’administration fiscale lui a transmis des documents et le 13 septembre 2023, elle l’a informé que les déclarations des loyers des locaux professionnels ne pouvaient lui être communiquées au motif que leur communication porte atteinte à la protection de la vie privée. Par la présente requête, la SAS Sud-Ouest automobiles demande au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques a refusé de lui communiquer les documents sollicités.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (…) ». Aux termes de l’article L. 311-7 de ce même code : « Aux termes de l’article L. 311-7 de ce même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
3. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’un document administratif détenu par une collectivité publique est soumis au droit d’accès prévu par l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par le 2° de l’article L. 311-5 et l’article L. 311-6 du même code et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 311-7 de ce code. En application de ces dispositions, doivent ainsi être disjoints ou occultés les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente, à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ou à la protection de la vie privée de personnes ou lorsque ces éléments portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou font apparaître le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d’intérêt la communication de ce document.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts relatif à l’évaluation de la valeur locative des locaux professionnel : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article.
/ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. (…) II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / (…) 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / (…) Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. » Aux termes de l’article 1498 bis du même code « Les contribuables soumis aux obligations déclaratives mentionnées aux articles 53 A, 96,96 A, 223 et 302 septies A bis sont tenus de faire figurer sur les déclarations mentionnées aux mêmes articles les informations relatives à chacun des locaux mentionnés à l’article 1498 dont ils sont locataires au 1er janvier de l’année de dépôt de la déclaration. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget. »
5. Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives, le législateur a prévu la constitution de secteurs d’évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d’évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l’application d’un coefficient de localisation de 0,7, 0,8, 0,85, 0,9, 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3, destiné, en vertu du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
6. D’une part, l’administration ne peut utilement soutenir que la société requérante ne peut remettre en cause la valeur locative appliquée aux locaux professionnels de la SCI CW en application des dispositions de l’article 1518 F du code général des impôts dès lors que les conclusions aux fins d’annulation présentées par celle-ci tendent uniquement à la contestation du refus opposé par le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne à la communication des déclarations des loyers des locaux professionnels permettant à l’administration fiscale d’arrêter les valeurs de la grille tarifaire applicable pour déterminer la valeur locative de ces locaux professionnels.
7. D’autre part, pour refuser de communiquer ces documents, l’administration fiscale soutient, sans contester le caractère administratif des documents en cause, ni même leur existence, que ces documents constituent des documents personnels non communicables en application des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’ils contiennent des informations couvertes par le secret de la vie privée et le secret des affaires, notamment le nom du propriétaire, de l’exploitant, l’adresse de l’établissement, les références cadastrales et le montant annuel du loyer. Toutefois, les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient faire obstacle, par elles-mêmes, à la communication à un redevable de l’imposition régie par l’article 1498 du code général des impôts, sur le fondement des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, des déclarations des loyers des locaux professionnels ayant permis à l’administration fiscale d’arrêter les valeurs de la grille tarifaire applicable pour déterminer la valeur locative de locaux professionnels et de la taxe foncière. A cet égard, la requérante a elle-même expressément demandé, dans son courriel du 12 juin 2023, la transmission des déclarations « après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie », en précisant qu’elle ne souhaitait pas connaître l’identité des déclarants mais seulement les éléments relatifs à l’activité, aux superficies déclarées et à leur ventilation. Par ailleurs, ainsi que l’a indiqué la commission d’accès aux documents administratifs, dans son avis du 11 mai 2023, ces documents administratifs, s’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être notamment occultées, compte tenu de la nature des informations en cause, les mentions relatives au secret de la vie privée et au secret des affaires. Ces documents doivent dès lors, en application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, être occultés préalablement à leur communication, afin de ne pas porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sud-Ouest automobiles est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne a refusé de lui communiquer les déclarations des loyers des locaux professionnels sollicitées sous réserve que les mentions portant atteinte au secret de la vie privée et au secret des affaires soient occultées ou disjointes de ces documents au sens de l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SAS Sud-Ouest automobiles d’une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui communiquer les déclarations des loyers des locaux professionnels demandées est annulée.
Article 2 : l’Etat versera à la société SAS Sud-Ouest automobiles une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sud-Ouest automobiles mandataire de la SCI CW et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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