Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 août 2025, n° 2514036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association nationale laissez-les servir ( ANLLS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, l’association nationale laissez-les servir (ANLLS), représentée par son président, M. B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-3311 du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait opposition au déroulement du séjour collectif de mineurs organisé du 10 au 20 août 2025 à A…) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a pour conséquence de priver de leur séjour les mineurs qui y étaient inscrits et qu’elle met en péril la santé financière de l’Association, dès lors qu’elle a effectué des dépenses qu’elle ne pourra pas récupérer, notamment pour l’achat et l’acheminement des denrées alimentaires, alors qu’elle va devoir rembourser le prix du séjour aux familles ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu les fonctions du directeur et de la directrice adjointe de l’accueil collectif de mineurs qui s’est tenu du 5 au 15 juillet 2025 a été respecté et que d’autres personnes qualifiées pouvant exercées ces fonctions ont été désignées pour encadrer le séjour faisant l’objet de la mesure contestée ; que le motif selon lequel la personne à prévenir en cas d’urgence est toujours le directeur du séjour de vacances qui a fait l’objet d’un arrêté de suspension en urgence est entaché d’erreur d’appréciation et de mauvaise foi, dès lors que seules les autorités préfectorales sont compétentes pour attribuer un nouveau numéro de déclarant au nouveau directeur du séjour ; qu’en tout état de cause, le directeur du séjour de vacances qui a fait l’objet d’un arrêté de suspension en urgence étant le président de l’association, s’il ne peut plus encadrer de séjour, reste compétent pour répondre aux urgences par téléphone.
Vu :
- la requête au fond n° 2514020 enregistrée le 12 août 2025, par laquelle l’association requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’association nationale laissez-les servir (ANLLS) a déposé une déclaration préalable d’autorisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis en vue de l’organisation d’un séjour collectif de mineurs à A…) du 10 au 20 août 2025, en application des dispositions de l’article L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait opposition au déroulement de ce séjour. L’ANLLS demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce sur la demande de suspension qui lui est soumise.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, l’ANLLS soutient que l’arrêté attaqué a pour conséquence de priver les mineurs inscrits de leur séjour et qu’il met en péril la santé financière de l’association, dès lors qu’elle a effectué des dépenses qu’elle ne pourra pas récupérer, notamment pour l’achat et l’acheminement des denrées alimentaires, et qu’elle va devoir rembourser le prix du séjour aux familles. Toutefois, il résulte de l’instruction que le séjour qui fait l’objet de l’interdiction préfectorale contestée devait se dérouler du 10 au 20 août 2025, période qui arrive, à la date de la présente ordonnance, à son terme. Si l’ANLLS soutient que ce séjour pourrait être reporté « avant la rentrée des classes, la commune de la Grave étant totalement disposée à l’accueil des jeunes ainsi encadrés », elle ne produit aucun commencement de preuve pour établir la disponibilité des mineurs, des locaux d’hébergement, et des personnels encadrants, à des dates ultérieures à celle du séjour interdit par l’arrêté attaqué. Enfin, et en tout état de cause, l’association requérante n’établit pas que l’interdiction de ce seul séjour serait de nature à compromettre sa santé financière, ainsi qu’elle le soutient. Dans ces conditions, l’ANLLS ne peut être regardée comme justifiant de la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de l’arrêté litigieux. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que les conclusions présentées par l’association requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association nationale laissez-les servir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association nationale laissez-les servir (ANLLS).
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 août 2025.
La juge des référés,
S. Van Maele
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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