Annulation 20 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 20 janv. 2023, n° 2201680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète a subordonné sa délivrance à la production d’une autorisation de travail ;
— elle méconnaît les dispositions de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a enfin des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2022 par une ordonnance
du 23 septembre précédent.
Par un courrier du 12 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, la préfète de la Haute-Marne ayant examiné la situation de M. B au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, et de ce que le tribunal était susceptible de substituer à cette base légale le pouvoir général de régularisation dont dispose la préfète.
M. B et la préfète de la Haute-Marne ont produit des observations en réponse à cette communication, qui ont enregistrées et communiquées les 12 et 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 novembre 1987, est entré régulièrement en France le 19 janvier 2014. Le 23 juillet 2020, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 31 mai 2022, la préfète de la Haute-Marne a refusé d’y faire droit. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-2 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Si un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-2 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en son article 3, il peut en revanche s’en prévaloir afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas à la préfète, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Le cas échéant, le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose la préfète peut être substitué à l’article L. 435-2, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas, comme en l’espèce, pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
4. La préfète de la Haute-Marne oppose à la demande de M. B la circonstance qu’il ne remplissait pas les critères pour se voir délivrer une autorisation de travail comme cela ressortait de l’avis défavorable reçu le 22 avril 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) relevant une méconnaissance des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail à propos de la rémunération proposée, qui « est inférieure à la rémunération minimale conventionnelle applicable à l’entreprise », traduisant ainsi une absence de perspective d’intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a, durant les cinq années passées au sein de la communauté d’Emmaüs, acquis une expérience professionnelle importante, une polyvalence et qu’il manifeste la volonté de suivre des formations afin de s’insérer professionnellement en dehors de la communauté, ainsi que l’atteste le rapport favorable du 10 juillet 2020 de la directrice de la communauté d’Emmaüs établie à Foulain et qu’il bénéficie enfin d’une promesse d’embauche. Dans les circonstances de l’espèce, la préfète de la Haute-Marne a donc pour ces motifs entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié ».
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de la Haute-Marne du 31 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de délivrer à M. B une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
P-H. CLe président,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
I. ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Reclassement ·
- Réintégration ·
- Police nationale ·
- Licenciement ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Avis ·
- Garantie ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Procédures fiscales ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Enseignement supérieur ·
- Procédure de recrutement ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Liquidation
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Change
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- La réunion ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Santé
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Exécution d'office ·
- Education ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution
- Administration ·
- Document administratif ·
- Secret des affaires ·
- Valeur ·
- Finances publiques ·
- Professionnel ·
- Vie privée ·
- Tarifs ·
- Finances ·
- Automobile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.