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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2520205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler les titres de recette n°s 210102473066100, 200648905066000, 200500755066100, 200380139066100 et 200069802066100 émis pour le directeur général de l’Assistance Publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) relatifs à des prises en charge en 2019 et 2020 à l’hôpital de la Pitié – Salpêtrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme B… sollicite l’annulation de titres exécutoires émis pour l’AP-HP aux fins de recouvrement de créances résultant d’hospitalisations au cours des années 2019 et 2020. La requérante, qui par ailleurs ne conteste par la réalité des soins, soutient que les services d’admission et de facturation de l’hôpital ont commis une erreur en ne prenant pas en compte ses droits à l’assurance maladie. Toutefois, si Mme B… produit à l’appui de sa demande une attestation de droits à l’assurance maladie, elle ne justifie pas que les soins dispensés à l’origine des créances litigieuses l’ont été pour l’affection de longue durée dont elle souffre et pour laquelle il bénéficie de cette prise en charge totale. Par suite, l’unique moyen tiré de ce que l’AP-HP aurait commis une erreur de facturation doit être regardé comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La requérante n’a pas déposé de mémoire complémentaire exposant d’autres moyens dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 23 septembre 2022, date d’introduction de la présente requête. Dès lors, celle-ci doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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