Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 23 mai 2025, n° 2501786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Hammou-Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Var, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et, d’autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai d’un an à compter de l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 lequel ne prévoit aucun délai impératif pour le dépôt d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; par suite, le dépassement du délai de deux mois prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut justifier à lui seul une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant marocain ; en outre, les tentatives du requérant de déposer sa demande ont échoué en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’ANEF et il a dû déposer sa demande par la voie postale ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte la situation personnelle du requérant, notamment le fait qu’il exerce une activité salariée stable ; si le requérant est divorcé depuis le 24 septembre 2024, il vit chez son oncle et sa famille et son grand-père qui est aussi son tuteur vit à Hyères ; il bénéficie donc d’une vie familiale en France ; le préfet n’a pas examiné ces éléments ; le requérant ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— la décision présente un caractère disproportionné et méconnaît les stipulations de l’article 8 CEDH et le principe dégagé par l’article L. 611-1 du CESEDA ;
— la décision ne désigne pas le pays de destination à l’égard duquel la mesure d’éloignement va être exécutée, en méconnaissance de l’article L. 611-3 du CESEDA et la mention de la nationalité de l’étranger ne suffit pas ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-4 et L. 614-16 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 à 10 h 00 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les observations de Me Hammou-Ali représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ;
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des observations des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 18 octobre 1998, est entré en France le 2 juin 2020 et il a validé le 4 août 2020 l’enregistrement de son visa long séjour valant titre de séjour « vie privée et familiale » puis il a obtenu le 25 janvier 2024 du préfet de l’Hérault une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 24 janvier 2025 en qualité de salarié. Il a été interpellé et auditionné le 29 avril 2025 par les services de la brigade de gendarmerie départementale d’Hyères dans le cadre de la vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un premier arrêté du 30 avril 2025 le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai d’un an. Par un second arrêté daté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’un an :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « , et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) ".
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Var a visé notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B et il a indiqué que ce dernier n’avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et qu’il pouvait prendre à son égard, de ce fait, une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Le préfet a également mentionné que l’intéressé ne justifiait pas d’une vie privée et familiale ancienne et intense en France ni de l’absence d’attaches familiales au Maroc ni de l’existence de risques en cas de retour dans ce pays. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une motivation insuffisante et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « et de l’article L. 411-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 3o Une carte de séjour temporaire ; () « . L’article R. 431-5 du même code énonce que : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1o L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2o à 8o de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « et l’article R. 433-1 que : » L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ".
5. Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». En vertu du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
6. Il résulte des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Les dispositions précitées des articles L. 411-1, L. 611-1, R. 431-5 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants marocains, en vertu de l’article 9 de l’accord franco-marocain précité, dès lors que cet accord ne contient pas de stipulations relatives aux conditions de présentation des demandes de renouvellement des titres de séjour et aux modalités d’éloignement des étrangers ne disposant plus d’un droit au séjour.
7. Pour décider de l’éloignement du territoire français de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a considéré que le titre de séjour de l’intéressé était périmé depuis le 24 janvier 2025 et qu’il n’en avait pas demandé le renouvellement dans un délai d’un mois maximum à l’expiration de la durée de validité de ce titre. Il ressort des pièces du dossier que ce n’est que le 7 mai 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, que M. B a expédié par lettre recommandée sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en indiquant que cette demande n’avait pas pu être formulée dans les délais en raison de difficultés personnelles. Toutefois, le requérant ne précise pas la nature de ces difficultés et n’établit pas, ni n’allègue au demeurant, que l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai prévu par l’article R. 431-5 relevait d’un cas de force majeure. Par ailleurs, s’il expose avoir échoué dans le dépôt de sa demande sur le portail de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) du ministère de l’intérieur en raison d’un dysfonctionnement, il n’établit pas que le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » pouvait s’effectuer au moyen de ce téléservice, comme le prévoit l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les catégories de titres énumérés à l’annexe 9 de ce code. D’ailleurs, la capture d’écran produite par le requérant indique clairement que l’utilisation de la téléprocédure n’est pas possible pour ce type de demande et qu’il convient que le demandeur se connecte au site internet de la préfecture. En tout état de cause, la préfecture de l’Hérault, interrogée le 29 avril 2025 par les services de la gendarmerie nationale lors de l’audition de l’étranger, a indiqué qu’aucune demande de renouvellement n’avait été présentée. Dans ces conditions, la situation de M. B entrait dans le champ d’application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Var n’a pas commis d’erreur de droit en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que le délai d’un mois à partir de l’expiration de la validité du titre pour régulariser la demande de renouvellement, mentionné par le préfet dans la décision attaquée, ne résulte d’aucun texte demeure sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu’à la date à laquelle le préfet s’est placé le délai de deux mois précédant l’expiration du titre de séjour du requérant, prévu par l’article R. 435-1 précité, était écoulé et qu’aucune demande de renouvellement n’avait été déposée dans les services de la préfecture de l’Hérault ou dans ceux de la préfecture du Var.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. B se prévaut de son intégration par le travail et de la présence dans le Var de trois oncles et de ses grands-parents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré en France en 2020 et résidant à Montpellier le requérant a bénéficié d’un premier titre de séjour délivré par le préfet de l’Hérault en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Ensuite, la vie commune ayant cessé, il a sollicité et obtenu le 25 janvier 2024 de cette même autorité la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de salarié dont il n’a pas demandé le renouvellement dans le délai prescrit. Le requérant qui réside désormais chez un oncle à La Garde (Var) est divorcé depuis le 24 septembre 2024, célibataire et sans enfant et, âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de l’intensité des liens qui l’unissent à ses oncles et grands-parents qui résident en France et qui justifieraient sa présence auprès d’eux, sachant que ses parents et ses deux frères résident au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. En outre, si M. B a exercé au cours de l’année 2024 des missions d’intérim et qu’il bénéficie depuis le mois de décembre 2024 de contrats à durée déterminée en qualité de saisonnier agricole auprès de la société Midiflore à Hyères, le caractère récent et l’absence de caractère pérenne de ces contrats ne permettent pas de caractériser une intégration professionnelle suffisante. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation familiale et personnelle du requérant.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » et aux termes de cet article L. 721-3 : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu du premier alinéa de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait d’ailleurs l’objet d’une motivation spécifique. La décision fixant le pays de renvoi, qui n’a pas à être édictée concomitamment à l’obligation de quitter le territoire français, est, ainsi, sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’adoption de la décision fixant le pays de renvoi conditionne, en revanche, la possibilité pour l’administration d’exécuter d’office l’obligation de quitter le territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 722-3. Dès lors, la circonstance que l’administration n’édicte pas dans un même acte l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement mais fait obstacle à ce qu’elle puisse être exécutée d’office. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision du 30 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;".
14. Il ressort de la décision attaquée que, pour ne pas accorder de délai de départ volontaire, le préfet du Var a considéré qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que, premièrement, il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour et, deuxièmement, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Comme il a été dit précédemment, à la date de la décision attaquée, le délai de deux mois précédant l’expiration du titre de séjour du requérant, fixé par l’article R. 435-1 précité, était expiré et aucune demande de renouvellement n’avait été déposée dans les services préfectoraux de l’Hérault et du Var. Par suite, la satisfaction des conditions prévues par le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, sur le terrain du risque de soustraction, par le 3° de l’article L. 612-3 du même code, suffisait à autoriser le préfet à ne pas accorder de délai de départ volontaire à l’étranger. Par suite, la circonstance surabondante que le requérant n’aurait pas, contrairement à ce qu’a également indiqué le préfet dans l’arrêté, explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 portant assignation à résidence :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision du 30 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant assignation à résidence, prise pour l’exécution de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Var du 30 avril 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
SignéSigné
D. RIFFARD C. PICARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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