Annulation 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 juil. 2023, n° 2200377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. A D, représenté par Me Galichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est illégal faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 19 avril 2023, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 26 septembre 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France à l’âge de 17 ans, avec l’ensemble de sa famille, où il a poursuivi sa scolarité et obtenu un bac professionnel en maintenance des équipements industriels, et où il travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 17 octobre 2016. En outre, les parents, le frère et les sœurs de M. C, qui résident tous en France, ont acquis la nationalité française en 2016. M. C est marié depuis le 10 septembre 2016 à Mme B, ressortissante française, avec laquelle il a trois enfants de nationalité française nés en 2016, 2017 et 2021, et avec qui il partage une vie commune. Si le préfet de la Loire a considéré que sa présence constituait une menace pour l’ordre public en raison d’une condamnation pénale intervenue en 2019 par laquelle la cour d’assises du Rhône l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans, assortie d’un sursis intégral, l’unique fait à l’origine de cette condamnation, commis en 2015, présente un caractère ancien et est demeuré isolé. Dès lors, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 novembre 2021 refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. C doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien valable dix ans, sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 19 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien valable dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Tocut
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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