Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2402215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2024 et 10 juillet 2025, Mme C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant Kerene B…, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l’enfant Kerene B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Benveniste, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et permettent d’établir l’identité de la demandeuse de visa ainsi que le lien de filiation qui les unit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 juin 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernard,
— et les observations de Me Benveniste, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 14 février 1999, a obtenu le statut de réfugiée. Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour l’enfant Kerene B… qu’elle présente comme sa fille, auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 21 novembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les documents produits ne remplissent pas les conditions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la situation du père, ni présent, ni représenté, dans le jugement de délégation d’autorité parentale apparait incohérente, et d’autre part, de ce que l’acte de naissance de la demanderesse et les pièces transmises pour le compléter ne sont pas probants et ne permettent d’établir ni son identité ni son lien avec la bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et met la requérante à même de contester utilement le refus de visa en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux .». Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Enfin, conformément à l’article L. 411-4 de ce code qui renvoie au dernier alinéa de l’article L. 314-11, l’enfant pouvant bénéficier de la procédure « s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que, pour justifier de l’identité de la demandeuse et du lien de filiation qui l’unit à Mme B…, ont été produits au soutien de la demande de visa, un jugement supplétif n° RC 3681/II rendu le 28 août 2021 par le tribunal pour enfant de E…, l’acte de naissance n° 5585/2021 pris en transcription de ce jugement supplétif n° RC 3681/II, ainsi qu’une copie intégrale de cet acte de naissance. Si ces documents concordent à faire état de ce que Kerene B… est née le 15 juin 2014, de M. D… et de Mme A… B…, il ressort des pièces du dossier que, comme le relève le ministre en défense, Mme B… a déclaré dans le formulaire de renseignements qu’elle a adressé au bureau des familles de réfugiés que le père de l’enfant se prénomme « Falo ». Cette incohérence, que la requérante n’explique qu’en faisant valoir que « Falo » serait le surnom ou le prénom d’usage de M. D…, est de nature à remettre en cause le caractère probant des documents d’état civil produits au soutien de la demande de visa. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier, que, pour justifier qu’elle bénéficie d’une autorité parentale exclusive sur la demandeuse de visa, Mme B… a produit un jugement de délégation d’autorité parentale n° RC 4692/II rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal pour enfant de E…. Toutefois, ainsi que le relève le ministre en défense, alors que Mme B… a déclaré dans le formulaire adressé au bureau des familles de réfugiés que l’enfant réside chez une de ses cousines, le jugement mentionne qu’elle est établie chez son père. Si la requérante fait valoir que cette mention fait seulement référence à la résidence légale ou administrative de la demandeuse, ces explications ne correspondent pas aux termes du jugement produit, qui précise que l’enfant vit chez son père. De plus, alors que la première page du jugement de délégation mentionne une requête en date du 14 septembre 2023, la deuxième fait état d’une requête en date du 9 août 2011. Le même jugement fait par ailleurs référence, au titre des pièces versées à l’instance, à l’acte de naissance d’un enfant dénommé Exaucé Bomoy Wa Liluka, qui est étranger à la procédure. Enfin, alors que la demande de délégation est présentée au bénéfice de la mère, le document mentionne qu’il n’y a pas d’obstacle à ce que son père puisse exercer sur lui l’autorité parentale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces incohérences résultent seulement, comme le soutient la requérante, d’erreurs matérielles. Dans ces conditions, l’identité de la demandeuse et la nature du lien allégué avec la réunifiante ne peuvent être tenus pour établis. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en se fondant sur les motifs mentionnés au point 2, la commission de recours aurait méconnu les disposition des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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