Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2025, n° 2403971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403971 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, Mme B A, représentée par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, Mme A, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 17 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 17 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de
l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par le bureau d’aide juridictionnelle du
tribunal administratif de Melun. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, Mme A qui, par la voie de son conseil, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, doit être regardée comme se désistant également des conclusions à fin d’astreinte s’y rapportant. Elle déclare, en outre, maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 990 euros à verser à Me Boulestreau, avocat de Mme A, sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme A une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 210 euros à verser à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boulestreau, avocat de Mme A, la somme de
990 (neuf cent quatre-vingt-dix) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A la somme de 210 (deux cent dix) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Boulestreau et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 20 mars 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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