Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 avr. 2026, n° 2608436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros HT au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’ordonner le versement de cette somme à Me David, conseil de Mme A…, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée et révèle ainsi également un défaut d’examen réel et sérieux, en particulier de sa vulnérabilité ;
est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que le non-respect du droit d’être préalablement entendue méconnaît le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense garantis par les dispositions des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article D 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
apparaît méconnaître l’article L.141-3 de ce même code faute que soit produite la fiche d’entretien ;
est irrégulière dès lors que la requérante n’a pu bénéficier de l’aide d’un interprète et a été ainsi privée de la garantie prévue à l’article L.522-10 de ce même code et que, en outre, aucune des pièces à disposition ne permet de vérifier que l’agent qui a procédé à l’examen de sa vulnérabilité avait été effectivement formé pour mener un tel entretien ;
résulte de l’application par l’OFII de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas conforme avec les objectifs du droit européen et en particulier avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ;
ne prend pas en compte sa vulnérabilité et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
porte atteinte au droit d’asile et à sa dignité.
Le directeur général de l’OFII a produit des pièces enregistrées le 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations orales de Me Lecat, substituant Me David, représentant Mme A…;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante malienne née le 12 mars 1983, s’est présentée le 20 février 2026 au guichet unique des demandeurs d’asile où sa demande a été enregistrée en procédure accélérée. Elle demande au tribunal d’annuler la décision la décision du 4 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…); 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;(…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. Madame A… ne conteste pas avoir présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par décision du 19 mai 2022 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 8 novembre 2022 par décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifiée le 17 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité tenu le 20 février 2026 que Mme A… est isolée en France, accompagnée d’un enfant âgé d’à peine plus de deux ans et que son état de santé est dégradé, ce qu’atteste le certificat médical circonstancié établi le 2 février 2026 par un praticien de l’hôpital Avicenne de Bobigny mentionnant le suivi de l’intéressée au sein d’un parcours spécifique réservé aux femmes exilées ayant subi des violences sexuelles et en situation de précarité. Dans ces circonstances, le moyen tiré d’une insuffisante prise en compte de la vulnérabilité de Mme A… doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2026 par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique que le directeur de l’OFII octroie à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… est admise par le présent jugement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me David, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me David de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 4 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me David au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me David.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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