Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 janv. 2026, n° 2507668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… D…, agissant au nom de sa mère Mme E… A… C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de régulariser sans délai la situation administrative de sa mère et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais, et de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… C…, ressortissante cap-verdienne née le 7 février 1960, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée le 16 avril 2025. Il est constant que l’intéressée s’est vue remettre une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour valable du 24 juillet au 23 octobre 2025. Si le requérant soutient que le silence persistant de l’administration porte atteinte aux droits de sa mère et la laisse dans une situation juridique et administrative précaire, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte que la mesure sollicitée se heurte nécessairement à l’existence d’une décision implicite de rejet, laquelle peut, si Mme A… C… s’y croit fondée, être contestée par la voie d’un recours en annulation assorti, en cas d’urgence, d’un recours en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner, d’une part, la recevabilité de la requête présentée par M. B… D… au titre de l’intérêt à agir de ce dernier, et, d’autre part, les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions relatives à la charge des dépens de l’instance, inexistants en l’espèce, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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