Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 mars 2025, n° 2500795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Toupin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est entré en France le 9 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » ; il a bénéficié de titres de séjour qui ont été renouvelés sans difficultés ; il a bénéficié d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi, création d’entreprise » délivré le 20 novembre 2023 ;
— il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminé et a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour « salarié » ; il n’a obtenu aucun récépissé malgré la complétude de son dossier ; son contrat de travail a été suspendu, il ne perçoit plus aucune rémunération et n’est plus en mesure de payer ses factures ; son employeur l’a informé de ce qu’il serait licencié en l’absence de récépissé ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il se trouve placé dans une précarité administrative et financière en l’absence de revenu dès lors que son contrat a été suspendu ;
— il est porté une atteinte à sa liberté d’aller et venir ; il est privé de la possibilité de voyager faute de détenir un document attestant de la régularité de son séjour ; il souhaite rendre visite à son père qui souffre d’importants problèmes de santé ;
— il est porté une atteinte à son droit de se marier ; il s’est marié religieusement le 27 juillet 2024 et disposait d’un délai de six mois pour faire constater par un officier d’état civil sénégalais le mariage ;
— il est légitime et bien fondé à solliciter un titre de séjour mention « salarié ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2023 et a bénéficié, par la suite, d’une carte de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 19 novembre 2024. Par un courrier du 29 août 2024, M. B a sollicité un changement de statut en qualité de « salarié ». Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre les mesures sollicitées, M. B soutient qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminé, que son contrat de travail a été suspendu en l’absence d’un récépissé justifiant de la régularité de son séjour et qu’il se trouve, dès lors, dans une situation de précarité administrative et financière. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mars 2025.
La présidente,
S. D
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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