Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 juin 2025, n° 2514413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 24 mai 2025, N° 2501352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501352 du 24 mai 2025 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a transmis la requête, enregistrée le 23 mai 2025 de M. E C, au tribunal administratif de Paris,
Par cette requête, enregistrée le 24 mai 2025, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 10 juin 2025, présentés par M. A, M. E C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a placé en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
— Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant rétention administrative :
— Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Elle méconnaît l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :
— La décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Elle viole l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— L’obligation de quitter le territoire méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— L’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
— Cette décision est insuffisamment motivée ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du droit d’asile ;
— Elle viole l’article L612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
— Il soutient que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris portant placement en rétention administrative sont irrecevables car présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— Les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me A, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Le préfet du Calvados, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tchadien né le 16 mars 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il sera et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Il demande en outre l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a placé en rétention administrative.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant placement en rétention :
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ».
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions du requérant dirigées contre la décision du préfet de police de Paris portant placement en rétention sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. Par un arrêté n° 14-2025-02-11-00008 du 11 février 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 14-2025-065 du 13 février 2025, de la préfecture le préfet du Calvados a donné à M. B D, attaché hors-classe de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. D’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Calvados n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet du Calvados s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que la progression de ses études n’est pas significative et que l’ensemble de son cursus n’apparaît pas sérieux. En l’espèce, M. C n’apporte au soutien de ses conclusions aucun élément de nature à contredire l’appréciation du préfet du Calvados. Il est en effet constant que l’intéressé qui était inscrit en session unique de Réseaux et Télécommunication pour l’année 2019/2020 a été ajourné. Une proposition de redoublement lui a été faite. Pour l’année 2020/2021 l’intéressé s’est inscrit en deuxième année de licence informatique à l’Université de Caen pour laquelle il a été ajourné. Il a de nouveau été ajourné pour l’année 2021/2022 dans laquelle il avait été réinscrit en 2ème année de licence en informatique. Si pour l’année 2022/2023 M. C qui avait été réinscrit en 2ème année de licence en informatique a été admis, il est constant que pour l’année 2023/2024 il a été ajourné pour sa 3ème année de licence en informatique. Dans ces conditions, alors que M. C est en France depuis plus de cinq ans, qu’il a redoublé trois fois, qu’il n’a validé aucun cursus, il n’établit pas qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », le préfet du Calvados aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (..) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). « . Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu refuser le renouvellement d’un titre de séjour par la décision du préfet du Calvados objet du présent litige. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées et pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, M. C qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 31 ans. Par suite, au regard de ces éléments le préfet du Calvados n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
12. Le requérant, qui n’apporte aucune précision sur ses liens en France, et qui n’établit aucune insertion professionnelle, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Calvados.
Décision rendue le 10 juin 2025.
Copie pour information en sera adressée au préfet de police de Paris.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. MATALONA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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