Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 juil. 2025, n° 2416550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2024 et le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 40 000 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti ;
— et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, avocat de M. A, qui indique que l’intéressé a été relogé le 15 octobre 2024 et conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D’une part, M. A a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 14 avril 2022 de la commission de médiation du département de Paris, M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence au motif qu’il était logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision valait pour une personne. Par ailleurs, par une ordonnance du 30 janvier 2023 le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A à compter du 14 octobre 2022.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A a été relogé le 15 octobre 2024 dans un logement de 46 m2 correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que, jusqu’à son relogement le 15 octobre 2024, M. A a occupé un logement précaire dans une résidence sociale à titre temporaire soumis à des règles restrictives d’occupation prévues par le règlement intérieur. Compte-tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 601 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 601 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signée
S. GUGLIELMETTI
La greffière,
signée
C. LATOUR
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Société par actions ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Versement ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renonciation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Erreur ·
- Agent public ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Examen ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Couple ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Apatride ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Haïti ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Peintre ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.