Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2603687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5, 6 et 16 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Jean, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de la renouveler sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de lui verser personnellement cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a effectué sa demande de titre de séjour le 9 avril 2025, qu’il s’est vu remettre le 5 juin 2025, sur injonction du juge des référés de ce tribunal, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler qui a expiré le 2 septembre 2025 et n’a pas été renouvelé ; qu’il n’a pu trouver une entreprise acceptant de le prendre en alternance et a donc été réinscrit en deuxième année de CAP pour l’année 2025/2026 mais ne pourra pas s’inscrire pour l’année 2026-2027 ; que le refus de titre de séjour constitue un obstacle à la poursuite de son intégration personnelle et professionnelle sur le territoire français ; enfin, qu’il peut désormais faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment et être placé en rétention administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n°2602297 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 février 2026, en présence de Mme Fleury, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… :
- les observations de Me Jean, avocate de M. B…, qui reprend les termes de sax requête ;
- et les observations de Me Zerad pour le préfet de police, qui fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant n’a introduit sa requête en référé que cinq mois après l’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour et qu’il n’y a pas eu de rupture de ses droits scolaires, et qu’enfin sa demande est toujours en cours d’instruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… B…, ressortissant algérien né le 14 décembre 2006, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 avril 2025. En l’absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B…, aujourd’hui âgé de 19 ans, réside en France depuis l’âge de 12 ans et y est scolarisé depuis son entrée sur le territoire. M. B…, actuellement inscrit en seconde année de CAP cuisine, souhaite poursuivre sa formation par une spécialisation « employé traiteur » en alternance. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 9 avril 2025, pour laquelle il a reçu une confirmation de dépôt puis, sur injonction du juge des référés de ce tribunal, un récépissé de demande valable du 5 juin 2025 au 2 septembre 2025. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que M. B… justifie tant de son sérieux et de sa progression dans ses études que de ses attaches familiales et de la nécessité de disposer d’une autorisation provisoire de séjour afin de pouvoir s’inscrire dans la formation en alternance qu’il envisage et de signer une convention de stage, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. En vertu des dispositions précitées, la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette même ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jean, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jean de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette même ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues par le point 10 de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Me Jean et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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