Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2509129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le numéro 2509129, complétée par un mémoire le 10 juin 2025, M. E D I et Mme C F G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B, H et J E D, et Mme A E D, représentés par Me Bohner, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 17 mars 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 3 février 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme F G et à leur quatre enfants au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros HT au profit de Me Bohner, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de l’état de santé de J,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu, l’identité des demandeurs de visa comme la réalité des liens marital et de filiation étant établies par les documents d’état civil produits -dont le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides- et confirmés par des éléments de possession d’état,
* les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D I et Mmes F G et E D ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D I par décision du 10 juin 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2509255 enregistrée le 26 mai 2025 par laquelle M. D I et Mmes F G et E D demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Blin, substituant Me Bohner, représentant M. D I et Mmes F G et E D,
— et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Les moyens tirés par les requérants de l’existence d’une erreur d’appréciation, d’une part, quant à la réalité du lien marital allégué entre Mme C F G et M. E D I, ressortissant somalien auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé le 16 septembre 2022 et le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré un certificat de mariage, d’autre part, quant au lien de filiation entre M. D I et les enfants A, B, H et J E D, et par voie de conséquence, de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 §1 de la convention internationale des droits de l’enfant, paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire en l’espèce.
4. M. D I a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Bohner, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bohner d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 17 mars 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 3 février 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme F G et à A, B, H et J E D au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bohner une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D I et Mmes C F G et A E D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bohner.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Destination
- Surface habitable ·
- Dépense ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Facture ·
- Habitation ·
- Entretien ·
- Modification
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plaine ·
- Permis d'aménager ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Aire de jeux ·
- Espace public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renonciation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Erreur ·
- Agent public ·
- École
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Société par actions ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Versement ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.