Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2501725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. C… E…, représenté par
Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
concernant le refus de titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
* il justifie d’une présence de 7 ans sur le territoire français et d’une vie commune avec son épouse ;
* il ne peut lui être reproché d’être dépourvu de ressources financières alors qu’il ne peut déclarer d’activité professionnelle et il justifie de diplômes ainsi que de promesses d’embauche ;
* il justifie d’une intégration à la société française par son implication au sein d’une association de football, dans laquelle il a exercé des fonctions de dirigeant, par sa fréquentation courante à la médiathèque et par sa maîtrise de la langue française ;
- concernant l’obligation de quitter le territoire français, le préfet du Var a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 6 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Quaglierini, rapporteur, a lu son rapport au cours de l’audience publique
du 5 décembre 2025, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien né le 8 mars 1983 à Jendouba en Tunisie, est entré régulièrement en France, le 19 septembre 2018, muni d’un visa C et s’y est maintenu.
Le 29 octobre 2018, il s’est marié avec Mme D… A…, ressortissante tunisienne bénéficiant d’un titre de séjour régulier depuis le 25 avril 2007 et de leur union sont nés B… E…,
le 29 juillet 2020, et Yaline E…, le 13 décembre 2024. Le couple a également donné naissance à Taïn E…, le 17 juin 2023, malheureusement né sans vie. Le 13 septembre 2022, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, mais par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par sa requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour refuser de délivrer à M. E… un titre de séjour portant mention vie privée et familiale, tel qu’il l’indiquait dans sa demande du 13 septembre 2022, le préfet du Var relève qu’il ne démontre pas une présence stable sur le territoire français, une communauté de vie avec son épouse, des ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et son intégration en France.
En premier, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré régulièrement sur le territoire français le 19 septembre 2018 et qu’il s’est marié le 29 octobre 2018 avec Mme A… à Draguignan. Son beau-père atteste que le couple a emménagé chez lui, de septembre 2018 à avril 2022. Des factures, au nom du couple à l’adresse de la résidence des beaux-parents, sont produites et des attestations de voisins et de proches corroborent une présence continue de M. E… durant toute cette période. En outre, le requérant produit des photographies, datées de 2021, où il apparaît avec sa fille aînée et sa femme.
Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le couple s’est installé, avec la jeune B…, dans un nouveau logement à compter d’avril 2022, tel que l’indiquait d’ailleurs le beau-père du requérant dans son attestation précitée. M. E… produit les quittances de loyer de ce logement, au nom du couple, pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025. Des attestations de voisins corroborent également la présence continue de M. E…. Au surplus, le requérant produit des attestations d’un responsable du service gynécologique relevant sa présence, au côté de son épouse, lors des suivis de grossesse de cette dernière et qu’il était à ses côtés lors de l’accouchement de son fils né sans vie le 17 juin 2023 et celui de sa seconde fille le 13 décembre 2024. Dans ces circonstances, M. E… démontre une présence stable et continue avec son épouse, leur communauté de vie étant, au demeurant, présumée tel que le prévoit le premier alinéa de l’article 215 du code civil.
En second lieu, si le requérant n’exerce aucune activité professionnelle, il s’en justifie compte tenu de l’absence de titre de séjour l’autorisant à travailler et produit, en ce sens,
deux promesses d’embauche de sociétés. Par ailleurs, si à la date de la décision, lesdites sociétés ont été radiées du registre des sociétés, il n’en demeure pas moins que M. E… démontre avoir initié des démarches pour exercer une activité professionnelle et cette intention perdure dès lors qu’il produit également, dans le cadre de sa requête, une nouvelle promesse d’embauche datée
du 15 avril 2025, laquelle n’est pas contestée par le préfet dans son mémoire en défense.
Par ailleurs, le requérant produit une attestation d’un club de football témoignant de son engagement associatif en tant que « dirigeant » dudit club durant la saison 2022-2023 pour « l’équipe sénior 3 ». De même, il est produit de très nombreuses attestations de proches et de voisins, témoignant de la sociabilité de l’intéressé et de son investissement pour sa famille. Dans ces conditions, le requérant démontre avoir établi en France des liens personnels et familiaux effectifs, réels et stables. La circonstance que des membres de sa famille soient restés dans son pays d’origine n’est pas suffisante pour démontrer qu’il y ait conservé de fortes attaches dès lors qu’il ressort de tout ce qui a été dit aux points précédents que M. E…, son épouse et ses deux filles ont établi leur centre d’intérêt personnel et familial sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale que M. E… a établi en France, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitée. Il est ainsi fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au moyen retenu pour prononcer l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025,
il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. E… un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale », dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours suivant ladite notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 11 avril 2025, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours suivant ladite notification.
Article 3 : L’État versera à M. E… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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