Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2500114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 6 janvier 1994 à Douar Tghat (Maroc), déclare être entré pour la dernière fois en France le 20 décembre 2019. Par un arrêté du 22 mars 2021 le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 23 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il indique, d’une part qu’il exerce la profession d’ouvrier peintre et non celle de peintre sur fer et, d’autre part, qu’il travaille pour la société K PAX alors que son dernier employeur est la SAS GARCIA. Il est toutefois constant que le requérant a signé un contrat de travail avec la société K PAX le 6 avril 2021, qui mentionne son recrutement à un poste d’ouvrier peintre, l’intéressé n’établissant ni même n’alléguant qu’il aurait transmis au préfet, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour formée le 23 septembre 2023, le contrat de travail conclu avec la SAS GARCIA le 4 mars 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dispose que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘salarié‘ éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». L’article 9 du même accord ajoute que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
En l’absence de visa long séjour requis par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un contrat de travail visé par les services compétents prévu par l’article 3 de l’accord, c’est à bon droit, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… sur ce fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ». Ces dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a occupé un emploi d’ouvrier peintre auprès de la société K PAX, sur la période du 6 avril 2021 au 31 mai 2023, dans le cadre duquel il a notamment effectué des missions de peinture sur pylônes. Il a par la suite signé, le 4 mars 2024, un contrat avec la SAS GARCIA pour un emploi de préparateur/peintre sur fer, au titre duquel il s’est vu notamment confié une mission de peinture sur pylônes et ouvrages « RTE ». Il produit également une attestation individuelle de stage pour un stage initial de formation à la prévention des risques électriques HTA-HTB pour peintres sur pylônes, qui s’est déroulé le 31 mars 2021, ainsi qu’un certificat d’Applicateur-Exécutant, niveau 1, pour l’application de peinture à la brosse et au rouleau, délivré par l’ACQPA et valable du 4 avril 2023 au 4 avril 2026. Il est toutefois constant que le métier d’ouvrier-peintre ne figure pas parmi les métiers dits en tension de la région Occitanie, visés par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération. M. C… se prévaut également d’attestations établie par le président de la SAS GARCIA et le gérant de la SARL Kristo, attestant d’un besoin de compétence dans le domaine de la peinture industrielle pour la mise en peinture des pylônes hautes tensions de la société RTE et des qualifications détenues par le requérant dans ce domaine. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en France en dépit d’une précédente décision de refus de titre de séjour édictée par le préfet du Vaucluse le 22 mars 2021, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 juillet 2021, et qu’il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Toulouse pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 2 juin 2023. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C… dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a résidé régulièrement sur le territoire national entre le 9 août 2011 et le 9 août 2016, et qu’il a, selon ses déclarations, quitté la France à la fin de l’année 2016 pour y revenir le 20 décembre 2019. S’il fait valoir qu’il vit en couple avec une ressortissante française depuis deux ans, il s’est toutefois déclaré célibataire dans sa demande de titre de séjour du 14 septembre 2024. Par ailleurs, la seule production d’une attestation de titulaire d’un contrat Engie établie à leurs deux noms et portant sur la période du 13 octobre 2022 au 18 décembre 2024 ne suffit pas à établir la réalité de cette relation de couple, qui était au demeurant récente à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, il est constant que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment son père et cinq de ses frère et sœurs. Dans ces conditions, et alors que, comme il a été dit, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 22 mars 2021 qu’il n’a pas exécutée, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. C… n’est pas fondé à soutenir que ces mêmes décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il est constant que le requérant séjourne irrégulièrement en France depuis sa dernière entrée sur le territoire français, le 20 décembre 2019, qu’il s’y est maintenu en dépit d’une précédente décision de refus de titre, assortie d’une mesure d’éloignement, prise à son encontre, et qu’il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Par suite, la décision contestée fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est entachée ni d’erreur d’appréciation dans l’application des critères qu’elles définissent, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En second lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… i est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… i et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renonciation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Erreur ·
- Agent public ·
- École
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Destination
- Surface habitable ·
- Dépense ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Facture ·
- Habitation ·
- Entretien ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Apatride ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Société par actions ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Versement ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Examen ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Couple ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.