Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2502528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal administratif l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a refusé de lui faire une offre d’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 706-5-1 du code de procédure pénale : « La demande d’indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d’indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. / Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d’indemnisation. Le refus d’offre d’indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. (…) / (…) En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l’offre qui lui est faite, l’instruction de l’affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit. (…)».
3. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2025 par laquelle le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aurait refusé de lui faire une offre d’indemnisation à la suite du décès de sa mère. Or, en application des dispositions de l’article 706-5-1 du code de procédure pénale susvisées, lorsque ce fonds refuse de faire une offre d’indemnisation, l’instruction de l’affaire se poursuit par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ou par le magistrat assesseur du tribunal judiciaire. Par suite, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une décision de ce fonds portant refus de formuler une offre d’indemnisation. La requête de Mme B… ne peut dès lors qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 22 août 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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