Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 4 juil. 2024, n° 2402505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin 2024 et le 2 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Castor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. D soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juillet 2024, après la présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Castor, pour M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; qui ajoute les moyens, dirigés contre les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qui précise que M. D est entré une première fois en France en 2013 afin de vivre avec Mme A, ressortissante française, qui deviendra par la suite son épouse ; qu’il a toutefois quitté le territoire français pour retourner en Albanie, à la suite des obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et qu’il est revenu en 2017 en France, où il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme A en 2018, avant de l’épouser le 14 décembre 2019 ; qu’il a toujours travaillé lorsqu’il a séjourné en France, d’abord de manière dissimulée puis de manière régulière, en qualité d’éducateur, d’ouvrier du bâtiment, de livreur de colis et de poseur de sols, en dernier lieu en contrat à durée indéterminée ; que les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, qui n’avaient à la date de la décision attaquée donné lieu à aucune poursuite, ne sont pas à eux seuls de nature à faire regarder sa présence en France comme représentant une menace pour l’ordre public ; qu’il est en instance de divorce avec Mme A, avec qui il ne vit plus depuis le mois de janvier 2022 ; qu’eu égard à la durée de son séjour, en partie régulier et à la circonstance qu’il dispose d’un passeport et d’un hébergement, il présentait des garanties suffisantes de représentation ; qu’il a présenté seul sa demande de renouvellement de carte de séjour, déposée postérieurement à la rupture de sa vie commune avec Mme A ;
— et les observations de M. D, qui indique qu’il est disposé à repartir en Albanie ou en Grèce mais qu’il souhaiterait sortir du centre de rétention administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né le 13 février 1987, déclare être entré en France le 2013. Il y a sollicité l’asile le 4 octobre 2013. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 2 avril 2014 et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 4 décembre 2014. Par un arrêté du 28 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 21 mars 2016, l’autorité préfectorale l’a à nouveau obligé à quitter le territoire français. La légalité de ces arrêtés n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative. En 2020 selon ses déclarations et, à tout le moins, le 5 mai 2024, il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, dont il a sollicité le renouvellement le 30 avril 2024. Le 25 juin 2024, M. D a été placé en garde à vue par les services de police de Nancy, pour des faits de violences conjugales, qui auraient été commis sur une personne n’étant pas son épouse. Le 26 juin 2024, les services de police ont procédé à la vérification de son droit de circulation et de séjour. Par l’arrêté attaqué du 26 juin 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le refus de séjour :
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 776-16 et R. 776-17 du code de justice administrative que, si les conclusions formées par un étranger assigné à résidence dirigées contre les décisions, notamment, portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, relèvent de la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour relèvent, quant à elle, de la compétence d’une formation collégiale. Par suite, il y a lieu d’observer que les conclusions de la requête de M. D, en tant qu’elles tendent à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, contenue dans l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 février 2024, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent, relèvent de la compétence d’une formation collégiale et doivent être réservées jusqu’à la fin de cette instance.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 23.BCDET.28 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. Le Goff, secrétaire général, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été auditionné par les services de polices de Nancy, le 26 juin 2024 et invité à présenter ses observations, à cette occasion, sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa vie privée et familiale ainsi que sur l’éventualité que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne, manque en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. D est entré en France et y a séjourné, de 2013 à 2016, dans les conditions rappelées au point 1. Il allègue, sans toutefois être en mesure de l’établir, avoir quitté le territoire français pour rejoindre l’Albanie, après l’édiction de la dernière mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et être revenu en France en 2017. Il ressort des pièces du dossier qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme A, ressortissante française, le 9 octobre 2018, qu’il a ensuite épousée le 14 décembre 2019. Il a, à ce titre, bénéficié de titres de séjour, dont le préfet ne conteste pas que le premier lui a été délivré au cours de l’année 2020. Il déclare toutefois ne plus entretenir de vie commune avec Mme A depuis le mois de janvier 2022 et avoir entamé des démarches afin de divorcer. S’il allègue que sa relation avec Mme C, en dépit des faits de violences commis à son encontre au regard desquels il a été placé en garde à vue le 25 juin 2024, a vocation à perdurer, il ne fait en tout état de cause état d’aucun élément de nature à établir l’intensité et l’ancienneté de cette relation. S’il soutient par ailleurs avoir toujours travaillé lorsqu’il était présent en France, il n’établit la réalité d’une telle activité professionnelle, par la production de bulletins de salaires, de contrats de mission temporaire et d’un contrat à durée déterminée, qu’à compter du début de l’année 2024. Il est en outre constant que M. D ne dispose d’aucune autre attache familiale en France, sa mère et sa sœur résidant en Grèce, où il a régulièrement voyagé et il reconnaît lui-même avoir séjourné en Albanie entre 2016 et 2017. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que la présence sur le territoire français de M. D ne saurait être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public, en l’ayant obligé à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Afin de refuser à M. D l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré, d’une part, que la présence de M. D en France représentait une menace pour l’ordre public, d’autre part, qu’il avait présenté une demande de titre de séjour manifestement infondée ou frauduleuse et, enfin, qu’il s’était soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement. Cependant, d’une part, la seule circonstance que le requérant, à propos duquel le préfet ne fait par ailleurs état d’aucun antécédent judiciaire, a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violences conjugales, n’est pas de nature à faire regarder sa présence sur le territoire français comme représentant une menace pour l’ordre public. D’autre part, si M. D a introduit sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de conjoint de Française alors qu’il était séparé de son épouse, cette seule circonstance, alors par ailleurs qu’il pouvait se prévaloir d’autres éléments relatifs à l’ancienneté de son séjour, à son insertion sociale et professionnelle et à ses attaches en France, n’était pas de nature à faire regarder sa demande comme étant manifestement infondée ou frauduleuse. Enfin, dès lors que M. D s’est vu délivrer un titre de séjour depuis l’édiction des deux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2015 et 2016, il ne saurait être regardé, à la date de la décision en litige, comme s’étant soustrait à l’exécution de ces mesures, qui ont été implicitement mais nécessairement abrogées par son admission au séjour. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. D, dont la demande de renouvellement de titre de séjour était en cours d’instruction, résidait en France depuis plusieurs années de manière régulière, disposait d’un passeport en cours de validité et avait indiqué aux services de police lors de son audition le 26 juin 2024, outre l’existence de ce document de voyage, qu’il était prêt à exécuter volontairement une éventuelle obligation de quitter le territoire français, par ses propres moyens, afin de rejoindre la Grèce, où réside sa mère et où, ainsi qu’en atteste son passeport, il a régulièrement voyagé au cours des dernières années. Par suite, M. D est fondé à soutenir qu’en ayant refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte des points 3 à 7 que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la nationalité de M. D, énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fixant le pays de destination ne réside pas, essentiellement, sur les circonstances relevées par l’autorité préfectorale qu’il résiderait en France depuis peu de temps et qu’il n’y aurait pas d’attaches. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
13. En dernier lieu, si M. D soutient que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif pris que l’intéressé s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, cette première décision est intervenue en raison de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Sur l’assignation à résidence :
15. Dès lors que la décision portant assignation à résidence de M. D est fondée sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif pris, notamment, de ce qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet moins de trois ans auparavant, cette première décision est intervenue en raison de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est seulement fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 26 juin 2024, par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
17. En application des dispositions des articles L. 614-17 et L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, il est rappelé à M. D son obligation de quitter le territoire français, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du même code, et que ce délai courra à compter de sa notification.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence, n’impliquent aucune mesure d’exécution particulière.
D E C I D E :
Article 1er : L’examen des conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juin 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d’injonction et d’astreinte, en tant qu’elles s’y rattachent, est réservé jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Les décisions, contenues dans l’arrêté du 26 juin 2024, par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’octroyer à M. D un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Anna-Laurine Castor et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Lu en audience publique le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
A. E
La greffière,
Signé :
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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