Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 nov. 2025, n° 2504873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A…, représenté par Me Ducassoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-sénégalais ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
- sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- sont insuffisamment motivées ;
- méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Ducassoux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 21 novembre 1994, déclare être entré en France en novembre 2018. Par un arrêté du 23 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants sénégalais par l’effet du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 précité.
En l’espèce, M. A… produit des pièces qui attestent de sa présence en France depuis au moins février 2019, soit près de six années à la date de l’arrêté contesté. En outre, M. A… apporte des preuves de son travail depuis février 2020, avec quelques interruptions notamment en mars et avril 2020 et dans les premiers mois de l’année 2022, pour des salaires, sauf quelques exceptions liées à des changements d’emploi, supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel. Il atteste aussi travailler comme commis de cuisine depuis 2024 dans un restaurant, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée signé en décembre 2023. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour sur le territoire et à son parcours et son intégration professionnelle d’une durée significative, de près de cinq années, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de délivrer le titre de séjour « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour contesté doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes faisant obligation au requérant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, compte tenu du motif par lequel il annule l’arrêté du préfet de police en date du 23 janvier 2025, implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A… le titre de séjour sollicité portant la mention « salarié », sous réserve d’un changement substantiel dans sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, et de délivrer sans délai à M. A…, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 23 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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