Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 avr. 2024, n° 2000604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2000604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, M. A B, représenté par Me Descotte, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les travaux effectués sont des travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration déductibles des revenus fonciers conformément à l’article 31 du code général des impôts ; les travaux en litige n’ont eu pour objet que de remettre en état, de moderniser et d’adapter aux conditions de vie actuelles et d’améliorer un immeuble vétuste et sans confort ; les travaux de remise aux normes électriques, les travaux de plomberie, la modification des cloisonnements intérieurs, les sols et la peinture correspondent à des travaux déductibles eu égard à l’absence de modification du gros œuvre et d’augmentation de la surface habitable ;
— il fournit l’ensemble des factures relatives aux travaux de rénovation de la maison pour les années 2015 et 2016, ce qui permet d’apprécier la nature et le détail des travaux réalisés ;
— conformément à la doctrine, les travaux de plâtrerie, d’isolation, de menuiseries intérieures, d’électricité, de plomberie et sanitaire, de revêtement des sols sont des travaux entrant exclusivement dans la catégorie des travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration déductibles ;
— si la qualification de travaux de reconstruction ou d’agrandissement était retenue pour certains travaux, il conviendra de limiter le refus de déductibilité aux sommes afférentes aux travaux considérés comme non déductibles ;
— s’agissant des factures n°15-30-01, 15-36-01, n° 05/062138 et n° 04/061544, l’administration ne pouvait lui opposer que les dépenses consistant en l’achat de petits matériels et consommables étaient déjà couvertes par la déduction forfaitaire de 20 euros dès lors que cette déduction forfaitaire ne concerne que les frais d’administration et de gestion ;
— il conteste le calcul de l’augmentation de la surface habitable réalisé par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mars 2013, Mme et M. A B ont acquis un immeuble, composé de deux logements, situé boulevard des Solins à Bourbon l’Archambault et ont engagé des travaux de rénovation en 2015 et 2016. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a considéré que les travaux réalisés en 2015 et 2016 sur cet immeuble n’étaient pas déductibles de leurs revenus fonciers en application du b) du 1° de l’article 31-I du code général des impôts et remis en cause le report des déficits fonciers. En conséquence, Mme et M. B ont été assujettis, suivant la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016 ainsi qu’à la majoration de 10% prévue à l’article 1758-A-I du code général des impôts. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire () b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () ». Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. En outre, ne sont pas déductibles les travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration, lorsqu’ils sont indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement.
3. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
4. Il résulte de l’instruction que le 26 mars 2013, M. B a acquis un immeuble composé, selon les déclaration modèle H2 déposées en 1985 et 1986, de deux appartements d’une superficie totale de 141 m² exclusivement affectée à l’habitation et de 118 m² de dépendances (greniers de 80 m², caves de 15 m², buanderie de 10 m² et débarras de 13 m²). L’intéressé a réalisé des travaux sans recourir aux services d’une entreprise conduisant à créer deux appartements supplémentaires. A l’issue des travaux, l’immeuble en litige compte désormais deux appartements sans dépendance au rez-de-chaussée, l’un de 52 m² et l’autre de 54 m² et deux appartements sans dépendance au premier étage de 80 m² chacun. Si les rapports techniques de diagnostic, établis le 12 décembre 2012 préalablement à la cession du bien, font état de ce que cet immeuble comprend « au rez de chaussée, 3 entrées, 2 séjours, 2 cuisines, 2 wc, 2 chambres et une buanderie, à l’étage 1 , un palier, 4 chambres, 1 salle de bains, 1 cabinet de toilettes et un dégagement couloir, à l’étage 2, 2 chambres, 1 salle d’eau et 2 greniers, divers : 2 vérandas, un garage et deux remises » permettant de rendre vraisemblable que le « grenier de 50 m² » a été aménagé en surface habitable entre la date des déclarations modèles H2 et la date d’acquisition de l’immeuble par M. B ainsi que l’atteste l’ancienne propriétaire, ils ne comportent cependant aucune mesure de la surface habitable permettant de déterminer précisément la superficie effectivement dédiée à l’habitation à la date de l’établissement de ces rapports. En outre, le requérant n’indique pas l’affectation, à la suite des travaux, des deux vérandas dont l’existence est mentionnée dans les rapports techniques sans être reportée dans le tableau de la surface habitable et des dépendances établi par ses soins. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les combles de 43 m² selon le tableau fourni par le requérant, constitués d’un grenier et d’un débarras, ont été aménagés lors des travaux entrepris par M. B. Il en résulte que les dépenses engagées pour ces travaux, consistant notamment en la création de fenêtres de toit, la mise en place d’un escalier extérieur pour accéder aux deux appartements en duplex et la modification des ouvertures en façade arrière, ont eu nécessairement pour effet de modifier l’aménagement interne de l’immeuble, comportant désormais non plus deux mais quatre appartements, en affectant le gros œuvre et d’agrandir la surface dédiée exclusivement à l’habitation. Par suite, elles constituent non des dépenses de réparation et d’entretien ou d’amélioration mais des dépenses engagées en vue de travaux d’agrandissement et de reconstruction qui ne peuvent être qualifiées de charges de la propriété déductibles au sens des dispositions de l’article 31 du code général des impôts.
5. M. B soutient, à titre subsidiaire, que les dépenses réalisées pour chaque partie de la rénovation sont nettement dissociables sur les factures produites. Toutefois, il se borne à produire des factures ne concernant que l’achat de matériaux dont certaines sont établies au nom de l’EARL B sans qu’il soit possible de déterminer celles se rapportant à des travaux ayant généré des charges déductibles au sens de l’article 31 du code général des impôts. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause le caractère déductible de la totalité des dépenses qu’il a supportées en 2015 et 2016.
6. Si M. B soutient que, s’agissant des factures n° n°15-30-01, 15-36-01, n° 05/062138 et n° 04/061544, l’administration ne peut lui opposer que les dépenses consistant en l’achat de petits matériels et consommables sont déjà couvertes par la déduction forfaitaire de 20 euros prévue par le e) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts qui précise que les charges déductibles comprennent " () Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; () " dès lors que cette déduction forfaitaire ne concerne que les frais d’administration et de gestion, il n’établit toutefois pas que ces dépenses peuvent être dissociées des travaux d’agrandissement et de reconstruction.
7. A supposer que M. B a entendu se prévaloir de la garantie prévue à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales en faisant référence aux paragraphes 70 et 100 de l’instruction référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 qui donnent respectivement une définition des dépenses d’amélioration et des exemples de telles dépenses et de la réponse ministérielle faite à M. C, publiée au JOAN du 19 août 1967, celles-ci ne comportent aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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