Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 oct. 2025, n° 2512583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, MM. D… B… et A… C…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 43-2025 par laquelle le conseil municipal de Roquefort-la-Bédoule a autorisé le maire de la commune à contracter un emprunt de trois millions d’euros auprès de La Banque Postale, en vertu d’une offre présentée en annexe 7 de la convocation du conseil municipal à la séance du 24 septembre 2025, et à négocier de son propre chef un autre emprunt en 2026 dans le cadre des travaux de construction d’un groupe scolaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roquefort-la-Bédoule de suspendre à titre provisoire, jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur la légalité de la décision contestée, les négociations et la procédure d’emprunt auprès de la Banque Postale ainsi que définie dans le corps de la délibération n° 43-2025 du 24 septembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 octobre 2025 sous le numéro 2512136 par laquelle les requérants demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la délibération n° 43-2025 par laquelle le conseil municipal de Roquefort-la-Bédoule a autorisé le maire de la commune à contracter un emprunt de trois millions d’euros auprès de La Banque Postale, MM. B… et C… se bornent à faire valoir que « les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la Ville et l’engageraient de façon irrémédiable si elles n’étaient pas suspendues. ». Toutefois, les requérants n’invoquent pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, il n’est pas établi par les pièces du dossier, que l’exécution de la décision litigieuse porterait une atteinte d’une gravité telle qu’il en résulterait une situation d’urgence au sens de ces mêmes dispositions. Ainsi, l’une des conditions requises par cet article ne peut être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le douté sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, MM. B… et C… ne peuvent être regardés comme établissant, comme il leur incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à leur demande de suspension.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. B… et C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et à M. A… C….
Copie en sera adressée au maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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