Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 sept. 2025, n° 2513059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 12 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche de suivre un stage obligatoire pour sa formation et donc d’obtenir son diplôme et qu’elle est placée dans une situation précaire alors qu’elle remplit les conditions d’obtention d’un titre ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
— la requête n° 2513060 enregistrée le 18 juillet 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 août 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me David, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante canadienne née le 19 mars 1999, a été munie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 23 janvier 2020 au 22 janvier 2021. Le 12 février 2025, elle a déposé une demande d’admission au séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A soutient qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité, elle est empêchée de suivre un stage obligatoire pour la validation de son diplôme d’orthoptiste, prévu entre octobre 2025 et janvier 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a déposé la demande de titre de séjour litigieuse le 12 février 2025, soit plus de quatre ans après l’expiration de son titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 22 janvier 2021. Il résulte pourtant de l’instruction que son stage obligatoire était initialement prévu au cours du second semestre de l’année universitaire 2024-2025. Dans ces conditions, Mme A a manqué de diligence pour régulariser son droit au séjour durant plus de quatre ans et a ainsi contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions formées par la requérante au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513059
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