Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 30 sept. 2025, n° 2414877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité.
3. Mme A… a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 7 juillet 2022 de la commission de médiation du département de Paris, Mme A… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au motif qu’elle est menacée d’expulsion sans relogement. Il est cependant constant que préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme A… à compter du 7 janvier 2023.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a évolué, Mme A… ayant été expulsée de son ancien logement en octobre 2023. Depuis cette date, Mme A… a d’abord trouvé par ses propres moyens un relogement temporaire dans un foyer insalubre à Bezons, avant d’être hébergée, depuis le 14 novembre 2023, dans un hôtel du 11e arrondissement de Paris avec ses deux enfants. Enfin, le fils ainé de la requérante est âgé de 21 ans depuis le 8 juillet 2023 et ne justifie pas du statut d’étudiant si bien qu’il ne peut ainsi être regardé comme une personne étant membre du foyer de
Mme A… à compter de cette dernière date. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A…, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 585 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. D’autre part, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 3 585 euros.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la ministre chargée du logement et à Me Vanitou.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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