Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2025, n° 2501559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501559 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire au séjour, assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une délivrance de titre de séjour en date du 2 octobre 2023 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car il n’est pas justifié que le préfet aurait examiné sa demande de délivrance de titre de séjour déposée le 16 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 22 septembre 1991, est entré en France le 24 septembre 2014, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger, s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ; ".
3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur le motif qu’il s’est maintenu sur le territoire français alors qu’il a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande de titre de séjour du 2 octobre 2023. Toutefois, le requérant conteste l’existence de la décision du 2 octobre 2023 dont le préfet, qui a produit un mémoire en défense, ne justifie pas. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet, en prenant une décision l’obligeant à quitter le territoire, a entaché la décision attaquée d’une erreur de fait et ainsi méconnu les dispositions de l’article L.611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. En revanche, les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de police du 20 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller,
— M. Hémery premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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