Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juil. 2025, n° 2507835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme D… A…, représentée par Me Hoffman, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de l’arrêté en date du 12 mai 2025 par lequel la commune de Martigues a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie liée l’infection par la COVID-19 et de la décision en date du 11 juin 2025 par laquelle la commune a rejeté le recours administratif de Mme A… ;
2°) d’enjoindre à la commune de Martigues, sur le fondement des articles L911-1 et suivants du code de justice administrative, de placer Mme A… à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 08 jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
l’exécution de la décision diminue sa rémunération dans des proportions de lui permettant plus de faire face à ses dépenses ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
- le lien entre la COVID-19 et le service est établi ;
- la décision est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Martigues agissant par le maire en exercice, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par la commune sur le fondement de l’article L.761- 1 du code de justice adminsitrative.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas constituée, dès lors que la dégradation de la situation financière résulte de la décision de placement en disponibilité d’office, et non de la décision en litige ;
- le lien de la pathologie avec le service n’est pas établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2507833.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 14 heures, en présence de Mme Marquet, greffière d’audience :
le rapport de M. Argoud juge des référés ;
les observations de Me Hoffman, représentant Mme A…, qui a renouvelé, en les précisant, les moyens de la requête. Il soutient notamment que le retard mis par Mme A… à saisir la commune de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie est justifié par l’état de santé de la requérante et que la circonstance que la date d’apparition chez Mme A… des symptômes de la maladie soit antérieure à la date à laquelle les symptômes se sont manifestés chez les autres personnes contaminées ne permet pas de présumer de l’antériorité de sa contamination ;
les observations de Me Gouard-Robert qui produit la délégation de signature de l’auteur de la décisions, et soutient notamment, d’une part, que la cause de la diminution de rémunération, à l’origine de la dégradation financière invoquée par la requérante pour justifier de l’urgence de la situation, est liée à la décision de placement en disponibilité d’office, et n’est pas la conséquence directe de la décision dont la suspension est demandée et, d’autre part, que la preuve du lien entre la pathologie et le service n’est pas établie.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la fonction publique : « Lorsque la maladie mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions résulte de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise en retraite. L’intéressé a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou l’accident. ». Mme A… a contracté le 30 novembre 2021 et le 2 décembre 2021, la Covid 19, dont la gravité a nécessité une hospitalisation au cours de laquelle elle a été notamment victime d’un arrêt cardiaque. Mme A… a bénéficié d’une prise en charge dans un service de réanimation, au cours de laquelle une infection s’est produite, dont l’intéressée a conservé de lourdes séquelles. Mme A… a été placée en congé de longue maladie du 5 décembre 2022 jusqu’au 4 décembre 2024, puis a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 décembre 2024. Le 4 juin 2024, la requérante a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie qui a été refusée par un arrêté du 12 mai 2025, confirmé sur recours gracieux le 11 juin 2025. Il résulte de l’instruction que la décision, refusant l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A…, a pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice du maintien de la rémunération prévu par les dispositions de l’article L. 822-2 en cas de reconnaissance de l’imputabilité au service et porte ses revenus au montant mensuel de 1024 euros, qui ne lui permet pas de faire face à ses dépenses obligatoires, qui excèdent ce montant. Il résulte également de l’instruction que le caractère tardif, de la demande de Mme A… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie, trouve son origine dans la gravité de cette pathologie dont elle était atteinte et que, dès lors, le délai qu’elle a mis pour former cette demande ne peut lui être reproché pour estimer que l’intéressée aurait elle-même contribué à l’urgence de sa situation. Par suite l’urgence de la situation de Mme A…, du fait de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 doit être regardée comme établie.
La décision en date du 11 juin 2025 par laquelle la commune a rejeté le recours administratif de Mme A…, n’a pas d’autre portée que de rejeter le recours administratif et n’entraîne par lui-même aucune conséquence. Il n’est pas susceptible de participer à l’urgence de la situation. Par suite les conclusions tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, compte tenu du rapport de l’expertise réalisée par le docteur B…, qui estime que la pathologie de Mme A… est en lien avec son cadre de travail, et de l’avis du comité médical rendu au cours de la séance du 13 mars 2025, ayant reconnu l’existence d’un lien direct entre la contamination à la Covid 19 et les fonctions professionnelles de Mme A…, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la commune en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Par suite il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
6. Dans les circonstances de l’espèce la présente décision implique nécessairement que la commune de Martigues reconnaisse, de façon provisoire, à Mme A… l’imputabilité au service de l’infection à la Covid 19. Il y a lieu d’enjoindre à la commune d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Martigues le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. Les mêmes dispositions font obstacle à la demande présentée par la commune sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté en date du 12 mai 2025 par lequel la commune de Martigues a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… liée l’infection par la COVID-19 est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité.
Article 2 : La commune de Martigues versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Martigues de reconnaître, de façon provisoire, à Mme A… l’imputabilité au service de l’infection à la Covid 19, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Martigues sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à la commune de Martigues.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
Le greffier.
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