Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2303159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2303159, M. D… B…, représenté par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a radié des cadres de la police nationale à compter du 14 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence en l’absence de délégation à M. C… ;
- le principe de non-rétroactivité des actes administratifs a été méconnu ;
-l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’ordonnance d’homologation du 14 mai 2023, qui avait fait l’objet d’un appel le 23 mai suivant, n’était, en application du dernier alinéa de l’article 495-11 du code de procédure pénale, pas devenue définitive ;
- le ministre, qui n’a pas envisagé d’autres options, notamment un reclassement dans les autres corps de la police nationale ou du ministère de l’Intérieur, a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2303264, M. D… B…, représenté par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la cheffe du bureau des grades et gardiens de la paix a « suspendu » sa mutation à la compagnie républicaine de sécurité 36 à Châtel Saint-Germain prononcée par l’arrêté ministériel du 5 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prononcer cette mutation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation à Mme A… ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a pour effet, en méconnaissance des dispositions de l’article L.142-1 du code des relations entre le public et l’administration, de retirer l’arrêté créateur de droits du 5 avril 2023, qui n’est pas illégal ;
- l’administration s’est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’a pas sollicité la suspension de sa mutation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Felsenheld ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a muté M. B…, gardien de la paix affecté au service territorial de sécurité publique de Mamoudzou depuis le 1er juillet 2018, à la compagnie républicaine de sécurité 36 à Châtel Saint-Germain à compter du 1er juillet 2023. Par une ordonnance d’homologation rendue le 14 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou suite à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par l’article 495-7 du code de procédure pénale, M. B… a été reconnu coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de deux jours, commises par une personne dépositaire de l’autorité publique. Il a été condamné à une peine de seize mois d’emprisonnement assortie pendant deux ans du sursis probatoire et, sur le fondement du 2° de l’article 432-17 du code pénal, d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
2. Par une décision du 27 juin 2023, la cheffe du bureau des grades et gardiens de la paix a « suspendu » la mutation de M. B… et par un arrêté du 30 juin suivant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a radié des cadres de la police nationale à compter du 14 mai 2023. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2303159 et 2303264, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. B… conteste la décision et l’arrêté des 27 et 30 juin 2023.
3. Aux termes de l’article L.550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) 4° De la révocation ; (…) 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public (…) ».
4. En vertu des dispositions de l’article 495-11 du code de procédure pénale, l’ordonnance du 14 mai 2023, ayant les effets d’un jugement de condamnation, était immédiatement exécutoire. Dès lors le moyen tiré de l’erreur d’appréciation compte tenu de l’appel formé le 23 mai suivant ne peut qu’être écarté.
5. Lorsqu’un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif ou temporaire, la fonction publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, il appartient à l’autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation même si la peine n’est pas devenue définitive. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres le cas échéant de manière rétroactive lorsque l’intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l’étendue de l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal.
6. L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction doit, par la généralité de ses termes, s’interpréter comme couvrant l’ensemble des missions et activités que les textes statutaires donnent aux membres du corps vocation à exercer.
7. Aux termes de l’article R.411-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités : 1° De protection des personnes et des biens ; 2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ; 3° De police administrative ; 4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d’arrestation de leurs auteurs ; 5° De recherche de renseignements ; 6° De maintien de l’ordre public ; 7° De coopération internationale ; 8° D’état-major et de soutien des activités opérationnelles ; 9° De formation des personnels. Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre ». En vertu de l’article 1er du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, ce corps est également régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. En vertu de l’article 2 de ce décret, les gradés et gardiens de la paix participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.
8. Il ressort des pièces des dossiers que les faits reprochés à M. B… ont été commis en lien avec les fonctions qu’il exerçait alors, en qualité de policier national. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, compte tenu des dispositions statutaires applicables au corps d’encadrement et d’application de la police nationale que pour tirer les conséquences qu’emporte la peine complémentaire de deux ans d’interdiction d’exercice des fonctions de policier national, le ministre de l’intérieur ne pouvait affecter l’intéressé à aucune des missions ou activités des fonctionnaires actifs des services de la police nationale énumérées à l’article R.411-2 du code de la sécurité intérieure citées au point précédent ou à celles conférées par le code de procédure pénale ni, par suite, lui confier de fonctions que son grade lui donnait vocation à exercer. Il n’était, en outre, pas tenu de rechercher un poste en détachement compatible avec la peine complémentaire prononcée.
9. Le ministre étant en situation de compétence liée pour prononcer la radiation des cadres de l’intéressé le cas échéant de manière rétroactive et, par voie de conséquence, le retrait de l’arrêté de mutation, les autres moyens des requêtes tirés de l’incompétence des auteurs des actes attaqués, du défaut de motivation de la décision du 27 juin 2023, du retrait illégal de l’arrêté créateur de droits du 5 avril 2023, puis de ce que l’administration se serait fondée sur des faits matériellement inexacts en l’absence de demande de l’intéressé tendant à la suspension de sa mutation sont inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2023 et de l’arrêté du 30 juin suivant. Ses requêtes doivent dès lors être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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