Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2417556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2024 et les 12 et 27 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- les décisions contestées n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il est de nationalité moldave et roumaine ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, étant précisé qu’aucune substitution de base légale n’est possible, le pouvoir d’appréciation du préfet n’étant pas le même ;
- elle méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet a caractérisé une menace à l’ordre public alors que l’article précité exige que le comportement constitue une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qu’il nie les faits de violences conjugales et qu’il conteste les mentions au fichier automatisé des empreintes digitales qui n’ont donné lieu à aucune condamnation et en tout état de cause remontent à 2012 et 2013 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il est moldave et roumain, qu’il est en situation régulière et qu’il justifie malgré tout avoir demandé un titre de séjour en 2014 ;
- elle méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’y avait pas urgence ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il est roumain, est en France depuis 20 ans et a trois enfants scolarisés en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que, en tant que ressortissant roumain, il ne peut pas faire l’objet d’une interdiction de retour ;
- elle est disproportionnée dans son principe et sa durée au regard de sa présence en France depuis 2004, de ses trois enfants scolarisés et de son entreprise créée en 2014 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
- doivent être substituées, en tant que base légale des décisions contestées, les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 611-1 du même code, les dispositions de l’article L. 251-3 de ce code à celles du 4° de son article L. 612-3 et les dispositions de son article L. 251-4 à celles de son article L. 612-6 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, à 10h30 :
- le rapport de Mme Jung,
- et les observations de Me Segonds, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant moldave et roumain né le 3 septembre 1982, déclare être entré en France en 2004. Par un arrêté du 1er décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision (…) ».
Le préfet soutient que la requête de M. B… est tardive au motif qu’elle n’a été enregistrée que le 5 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté litigieux qui est intervenue le 1er décembre 2024 à 16h15. Toutefois, si la requête a effectivement été enregistrée le 5 décembre 2024 par le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, aucun tampon horodateur n’a été apposé sur la requête de sorte que la date à laquelle M. B… a déposé sa requête n’est pas connue, n’établissant pas qu’elle a été déposée au-delà du délai de quarante-huit heures imparti à l’intéressé. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet a estimé que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il se prévaut uniquement de signalements dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour escroquerie et vol et de l’interpellation de M. B… pour des faits de violences sur conjoint en présence de mineurs. Cependant, ces seuls faits, qui sont contestés par M. B… et dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils auraient été suivis d’une condamnation pénale, ne sauraient caractériser une menace à l’ordre public. La mesure d’éloignement est, dès lors, entachée d’erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni statuer sur la demande de substitution de base légale présentée par le préfet, qui repose sur les mêmes faits que ceux énoncés au point précédent, la décision du 1er décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que les autres décisions que comporte l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. B…, réexamine la situation de M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la même notification, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 1er décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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