Rejet 26 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 mars 2024, n° 2303331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société JMR Architectes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, la société JMR Architectes, représentée par Me Le Normand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de droit de stationnement ;
2°) d’annuler les délibérations n° 2017 DVD14-3, n° 2018 DVD 46 et 2018 DVD 124 de la ville de Paris ;
3°) d’enjoindre à la ville de Paris de lui délivrer une carte de stationnement « professionnel mobile à Paris » dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle exerce en réalité une activité d’agencement des lieux de vente lui permettant de bénéficier d’une carte de stationnement « professionnel mobile à Paris » ;
— la décision attaquée est illégale en ce que les délibérations n° 2017 DVD 14-3, n° 2018 DVD 46 et 2018 DVD 124 méconnaissent le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par société JMR Architectes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la délibération 2015 DVD des 16, 17 et 18 mars 2015 ;
— la délibération 2017 DVD 14-3 des 30, 31 janvier et 1er février 2017 du conseil de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchand,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lenormand, représentant la société JMR Architectes.
Considérant ce qui suit :
1. La société JMR Architectes a sollicité, le 1er décembre 2022, la délivrance d’une carte de stationnement « Professionnel Mobile à Paris ». Par décision du 13 décembre 2022, la maire de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société JMR Architectes demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que l’annulation des délibérations n° 2017 DVD14-3, n° 2018 DVD 46 et 2018 DVD 123 de la ville de Paris.
2. En premier lieu, la décision attaquée du 13 décembre 2022 a été signée par M. B A, chef du service des déplacements qui disposait d’une délégation à cette fin consentie par un arrêté de la maire de Paris du 6 juillet 2022 et régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la délibération n° 2017 DVD 14-3 des 30, 31 janvier et 1er février 2017 : « Le statut de » Professionnel Mobile à Paris « est attribué aux entreprises domiciliées à Paris (), exerçant à Paris, et dont l’identifiant APE figure dans la liste des codes NAF répertoriés dans l’annexe 2 à la présente délibération. ». Aux termes de l’article 12 de cette délibération : « La carte » Professionnel Mobile à Paris « est délivrée sur présentation des justificatifs, définis par arrêté municipal, permettant de justifier de l’existence de l’entreprise ou du professionnel, de la nature de l’activité, de l’utilisation pour des déplacements professionnels, de la taille de l’entreprise () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté municipal n° 2018 P 12378 fixant les modalités d’application et de délivrance des cartes de stationnement à destination des professionnels : « La carte » Professionnel Mobile à Paris " est délivrée aux professionnels exerçant à Paris, établis à Paris, () dont l’activité de l’établissement relève des codes NAF répertoriés dans l’annexe 2 de la délibération no 2017 DVD 14-3 susvisée et mentionnés dans les délibérations noS 2018 DVD 46 et 81 susvisées () La carte est délivrée sur présentation : / de l’extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (extrait Kbis), de moins de 3 mois délivré par le greffe du Tribunal de commerce de Paris ou Petite Couronne OU de l’extrait D1 délivré par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Paris ou de Petite Couronne ; / de l’extrait d’identification du Répertoire National des Entreprises de moins de 3 mois, délivré par l’INSEE, dont l’identifiant APE de l’établissement figure dans la liste des codes NAF répertoriés dans l’annexe 2 de la délibération no 2017 DVD 14-3 susvisée () « . L’annexe 2 de la délibération n° 2017-DVD 14-3 du 1er février 2017, complétée par les délibérations n° 2018 DVD 46 et n° 2018 DVD 124 vise » 43.32C Agencement de lieux de vente ".
4. Il résulte de ces dispositions que la carte « Professionnel Mobile à Paris » est délivrée aux professionnels exerçant à Paris et dont l’activité est mentionnée dans la liste de l’annexe 2 de la délibération n° 2017-DVD 14-3 du 1er février 2017, sous réserve que ces derniers présentent les justificatifs nécessaires.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’activité d’architecte de la société JMR Architectes enregistrée sous le code NAF 71.11Z ne figure pas dans la liste des codes répertoriés dans l’annexe 2 de la délibération n° 2017-DVD 14-3 du 1er février 2017. En tout état de cause, si la requérante soutient qu’elle est spécialisée dans l’agencement des lieux de ventes et que son activité relève en réalité du code NAF 43.32C mentionné dans l’annexe 2 de cette délibération, le seul extrait du site internet produit, qui se borne à lister des exemples d’aménagement de boutiques, ne permet pas de démontrer que l’activité de la société requérante relève de l’activité de l’ « agencement des lieux de ventes » correspondant à la sous classe du groupe « travaux de finition ». Par ailleurs, la société JMR Architectes déclare être le maitre d’œuvre et non exécutant de travaux. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la ville de Paris a rejeté la demande de la société JMR Architectes.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : " I.- () le conseil municipal () peut instituer une redevance de stationnement (). La délibération institutive établit : 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ; (). Le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l’environnement. Il tient compte de l’ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement. Le barème tarifaire peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée ainsi qu’une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, dont les résidents. () ".
7. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation objectives, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure.
8. Par délibération n° 2015 DVD 13 en date des 16, 17 et 18 mars 2015, prise en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le conseil de Paris a modifié la réglementation applicable au stationnement payant de surface des professionnels à Paris, en instituant, outre un régime spécifique pour les professionnels publics, un régime de « stationnement professionnel sédentaire » et un régime de « stationnement professionnel mobile » permettant aux titulaires des cartes associées de bénéficier de modalités de stationnement, notamment tarifaires, préférentielles. Les annexes 1 et 2 à cette délibération, à laquelle s’est substituée à compter du 1er janvier 2018 la délibération n° 2017 DVD 14-3 des 30 et 31 janvier 2017 et 1er février 2017, énumèrent la liste des activités, identifiées par leur code NAF, éligibles respectivement au régime de « stationnement professionnel sédentaire » et au régime de « stationnement professionnel mobile ».
9. Par ailleurs, selon l’exposé des motifs de la délibération n° 2015 DVD 13 instituant ces régimes : « les activités éligibles requiert la nécessité d’un stationnement préférentiel de proximité ou de mobilité pour des approvisionnements, interventions et livraisons de matériels et, ont, en ce sens, été examinées par les professionnels ». Ainsi, le régime de « stationnement professionnel mobile » concerne les entreprises domiciliées à Paris dont l’activité requiert un stationnement de proximité pour des approvisionnements et livraisons.
10. La société JMR Architectes soutient, par la voie de l’exception d’illégalité, que les délibérations n° 2017 DVD 14-3, 2018 DVD 46 et 2018 DVD 124 méconnaissent le principe d’égalité de traitement dès lors qu’elles instituent une différence de traitement au titre de leur code NAF et APE et non de l’activité réelle des entreprises et qu’elle exerce la même activité que les sociétés enregistrées sous le code NAF 43.32C. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la société requérante ne démontre pas qu’elle exerce une activité relevant de l’activité « d’agencement des lieux de vente ». En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’activité de la société JMR Architectes nécessiterait un stationnement préférentiel de proximité ou de mobilité pour des approvisionnements, interventions et livraisons de matériels contrairement aux activités ayant vocation à figurer sur cette liste. Il existe ainsi une différence de situation objective entre les entreprises relevant de l’agencement des lieux de ventes et exerçant des activités de travaux de construction de la division 43 dont dépend la sous-classe dont se prévaut la requérante et les activités de maitre d’œuvre des architectes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
11. En dernier lieu, si la requérante demande l’annulation des délibérations n° 2017 DVD14-3, n° 2018 DVD 46 et 2018 DVD 123 de la ville de Paris, elle ne présente aucun moyen à l’appui de ses conclusions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société JMR Architectes doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JMR Architectes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société JMR Architectes et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maladie ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- État ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Changement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Premier ministre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Isolement ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Courrier ·
- Juge
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Service
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Demande
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrat informatique ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Suspension des fonctions ·
- Prestation de services ·
- Obligation ·
- Rémunération ·
- Citoyen ·
- Professionnel ·
- Premier ministre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Demande ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Rachat ·
- Contrat d'assurance ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée ·
- Contrats ·
- Droit privé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.