Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 janv. 2026, n° 2600203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension d’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le président de Colmar Agglomération a prononcé la mainlevée de l’arrêté du 31 janvier 2025 portant mise en sécurité de l’immeuble sis, 4 rue Saint Catherine à Colmar ;
2°) d’ordonner au président de Colmar Agglomération de rétablir les effets de l’arrêté du 31 janvier 2025 portant mise en sécurité de l’immeuble sis, 4 rue Saint Catherine à Colmar ;
3°) d’enjoindre au président de Colmar Agglomération de remettre en vigueur la suspension du paiement des loyers jusqu’à régularisation complète ;
4°) d’enjoindre à Colmar Agglomération de faire procéder à une visite de conformité contradictoire dans un délai de quinze jours suivant la justification par le propriétaire de l’immeuble de la réalisation effective des travaux prescrits ;
5°) à titre subsidiaire, de suspendre l’arrêté du 10 septembre 2025 en tant qu’il lève la suspension du paiement des loyers ;
6°) de mettre à la charge de Colmar Agglomération la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- l’agent instructeur ayant opéré la visite de constat du 26 mai 2025 n’était pas compétent pour ce faire ;
- les mesures prescrites par l’arrêté du 31 janvier 2025 du président de Colmar Agglomération n’ont pas été réalisées en méconnaissance de l’article L. 511-14 du code de la construction et de l’habitation et aucune visite de contrôle n’a été effectuée ;
- l’arrêté portant mise en sécurité constitue une mesure de police qui ne peut être levée tant que les prescriptions qu’il impose n’ont pas été exécutées et tant que le danger subsiste ;
- il a réalisé, en sa qualité de chargé de mission en sécurité des bâtiments menaçants ruine au sein de la ville de Colmar, un état des lieux démontrant la persistance de dangers ;
- l’autorité de police administrative n’a pas fait usage des dispositions de l’article L. 511-5 du code de la construction et de l’habitation et a fait preuve de carence ;
- la décision du 10 septembre 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’avis du 21 août 2025 du comité technique de lutte contre l’habitat indigne sur lequel le président de Colmar Agglomération est irrégulier ;
- l’arrêté du 10 septembre 2025 admet que des manquements aux règles sanitaires et d’hygiène persistent ;
- l’arrêté du 10 septembre 2025 se fonde sur des expertises privées produites par le propriétaire de l’immeuble ;
- il est exposé ainsi que sa famille à des risques graves pour sa sécurité et son droit au logement décent est atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le président de Colmar Agglomération conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
les moyens invoqués contre l’arrêté du 10 septembre 2025 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 tenue à 14h00 en présence de Mme Trinité, greffière d’audience :
le rapport de M. Muller, juge des référés ;
les observations de Me Zimmerann représentant la société SC 4, propriétaire de l’immeuble, qui soutient que l’urgence n’est pas avérée et qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré pour M. B… a été enregistrée le 13 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 31 janvier 2025 portant mise en sécurité de l’immeuble sis, 4 rue Saint Catherine à Colmar, le président de Colmar Agglomération a mis en demeure la société gestionnaire de l’immeuble et la société SC 4, propriétaire de l’immeuble, d’effectuer des travaux de mise en sécurité et d’expertise. Par un arrêté du 10 septembre 2025 le président de Colmar Agglomération a prononcé la mainlevée de cet arrêté. M. B…, locataire d’un appartement dans cet immeuble, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Lorsque le requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances (…) ». Aux termes de l’article L511-14 du même code : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 31 janvier 2025, le président de Colmar Agglomération a mis en demeure la société gestionnaire de l’immeuble et la société propriétaire de l’immeuble d’effectuer des travaux de mise en sécurité et d’expertise dans un délai maximum d’un mois consistant notamment dans la réalisation d’un audit électrique, d’une expertise de l’état structurel et fonctionnel de la charpente et du complexe plancher entre le 3ème étage et les combles, d’un audit de l’installation de chauffage, d’un audit énergétique, d’un audit du système de ventilation/aération des appartements, d’un audit de l’état de la cave, de son nettoyage et sa désinfection et à l’enlèvement de l’haubanage de l’antenne de télévision présente sur le toit. Par un arrêté du 10 septembre 2025 le président de Colmar Agglomération a prononcé la mainlevée de cet arrêté à la suite de l’avis favorable du 21 août 2025 de la commission technique locale de l’habitat indigne et en prenant en considération les constatations opérées le 26 mai 2025 lors d’une visite de l’immeuble, le rapport d’expertise du 31 mai 2025, le rapport d’expertise du 21 mars 2025, les interventions réalisées sur la toiture par une société spécialisée en vue de la dépose d’une antenne, l’enlèvement d’un conduit de cheminée et de gravats ainsi que les interventions d’une société spécialisée en travaux d’électricité.
Au titre de l’urgence, le requérant fait valoir la présence dans l’immeuble de sa seule famille, étant la dernière locataire, la présence de jeunes enfants, l’impossibilité de se reloger ailleurs, la période hivernale et le maintien de risques d’incendie, d’électrocution ou d’intoxication. Toutefois, s’il produit un « état des lieux de l’appartement du premier étage » daté du 6 janvier 2026 recensant des non-conformités persistantes à la réglementation, il résulte de l’instruction que ce document émane du requérant lui-même et non d’une autorité experte et indépendante et ne démontre pas l’existence de risques majeurs imminents tenant notamment à la dégradation ou la vétusté de l’immeuble. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant a eu connaissance de l’arrêté du 10 septembre 2025 au plus tard le 4 novembre 2025 lorsqu’il a demandé à Colmar Agglomération la communication de l’avis de la commission technique locale de l’habitat indigne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que depuis l’arrêté de mise en sécurité du 31 janvier 2025, il aurait fait l’objet d’un relogement et il doit ainsi être réputé comme ayant continué de résider dans l’immeuble depuis cette date sans difficulté majeure. Il ne fait état d’aucun incident particulier qui se serait produit depuis la décision de mettre en sécurité l’immeuble ou même depuis la mainlevée décidée le 10 septembre 2025. A supposer même, ainsi que le soutient le requérant, que la totalité des travaux et audits initialement prescrits par l’arrêté de mise en sécurité n’aurait pas été entièrement mis en œuvre, l’ensemble des circonstances de l’espèce ne caractérise pas une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Colmar Agglomération. Copie en sera adressée à la société SC 4.
Fait à Strasbourg, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
O. Muller
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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