Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2504033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle allègue avoir tout perdu à Mayotte à la suite du cyclone « Chido » ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où un éloignement porterait atteinte à l’unité familiale et constitue une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale ;
- elle présente des garanties de représentation suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2025, après la clôture d’instruction, pour le requérant, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
et les conclusions de Me Said Soilihi pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 18 octobre 1981, a été interpellée le 16 mars 2025 pour soustraction à une mesure de refus d’entrée en France. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
3. Pour refuser la régularisation de Mme A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que l’intéressée était entrée sur le territoire métropolitain sans avoir obtenu au préalable une autorisation spéciale de voyage prenant la forme d’un visa et alors que le précédent titre dont elle était titulaire était revêtu d’une validité territoriale limitée à Mayotte. S’il n’est pas contesté que Mme A… est mère de cinq enfants, dont deux enfants français, un mineur et un majeur, nés respectivement les 8 novembre 2010 et 8 juillet 2007 à Mamoudzou (Mayotte), il ressort des pièces du dossier que le fils mineur de l’intéressée a été confié à sa sœur aînée, résidant à Limoges, la requérante vivant, d’après ses déclarations, à leurs côtés depuis son arrivée en France métropolitaine le 12 mars 2025. Dès lors, la requérante ne démontre pas contribuer à l’éducation à et l’entretien de son enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A… déclare être entrée en France métropolitaine le 12 mars 2025. Si la requérante, mère de 5 enfants, se prévaut de la présence en France métropolitaine de son fils mineur, né à Mamoudzou (Mayotte) le 8 novembre 2010, son fils majeur, né à Mamoudzou (Mayotte) le 8 juillet 2007 et de sa fille aînée, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu séparée de ceux-ci pendant plusieurs années durant lesquelles elle résidait à Mayotte. Par ailleurs, la requérante ne disposant pas d’un logement personnel et ne justifiant d’aucune insertion socio-professionnelle ni d’aucun revenu, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son fils mineur hors de la France métropolitaine. Enfin, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. En outre, si elle allègue avoir perdu l’ensemble de ses biens à la suite du passage du cyclone « Chido », elle n’établit pas une telle circonstance. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
7. Mme A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait exposée à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, où elle aurait subi la perte de ses biens lors du passage du cyclone « Chido ».
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant mineur de Mme A… de celle-ci, dès lors que, ainsi qu’il a été exposé aux points 5 et 7, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de la France métropolitaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Si Mme A… soutient qu’elle réside de manière stable chez sa sœur à Limoges, elle ne l’établit pas. Il est en outre constant qu’elle a refusé d’embarquer vers Mayotte le 16 mars 2025. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, considérer qu’il existait un risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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