Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 mai 2026, n° 2601538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me El Fekri, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement du signalement de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me El Fekri, avocate de M. C…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et précise que lorsqu’elle a été sollicitée par la famille, les délais de recours contre la mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour étaient expirés ; elle fait valoir que M. C… a décidé de révéler sa véritable identité afin de se prévaloir de son enfant ; il vit en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille ; il l’accompagne dans l’éducation de ses autres enfants dont un en situation de handicap ; s’il a commis quelques infractions, son comportement n’est pas constitutif d’un trouble à l’ordre public ; la durée de six mois complémentaire n’est pas motivée ; une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français a été déposée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, se disant de nationalité algérienne, connu sous une autre identité, serait entré en France, selon ses déclarations, il y a plus de dix ans. Par un arrêté du 26 juin 2018, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 30 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a à nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Ces décisions ont été contestées devant le tribunal administratif de Nancy qui par un jugement du 28 mai 2024 a rejeté la requête de M. C…. Ce dernier a été placé en garde à vue le 23 mars 2026 pour notamment des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, par une décision du 24 mars 2026, a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois ce qui la porte à 30 mois. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
En raison de l’urgence à statuer sur la présente requête et alors qu’une demande d’aide juridictionnelle est en cours d’instruction, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ;(…) c ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11».
En premier lieu, par un arrêté n°25.BCDET.14 du 25 août 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, M. A…, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6 et L. 612-11, 1°) et fait état des conditions d’entrée et de séjour de M. C…, de ses antécédents judiciaires ainsi que de sa situation personnelle et familiale dont son concubinage qu’il n’établit pas, de l’absence d’enfant, d’absence de liens anciens et intenses et de circonstances humanitaires. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour prolonger la durée de l’interdiction de retour, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur le fait que M. C…, qui fait usage de plusieurs identités, a fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécuté, qu’il est connu au titre du traitement des antécédents pour des faits de recel de biens provenant d’un vol, de rébellion et de refus de soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit, a été condamné en 2020 à une amende pour recel de bien provenant d’un vol, en 2022 à 4 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et en 2024 à 8 mois d’emprisonnement pour rébellion et est connu du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour offre ou cession de stupéfiants, de vol et de recel. Si M. C… fait valoir qu’il entretient une relation avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant le 19 août 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard du fait que l’intéressé a sciemment occulté sa véritable identité, s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, commet régulièrement des infractions pénales, comportement constitutif d’une atteinte à l’ordre public, que le préfet a commis une erreur d’appréciation en prolongeant la durée de l’interdiction de 24 mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Le rejet de ces conclusions est sans incidence sur l’instruction de la demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français actuellement en cours.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me El Fekri.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
La présidente,
V. D…
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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