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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2526123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A…, demande l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Val-de-Marne ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est incarcéré à la maison d’arrêt de Fresnes, dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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