Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2403236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré en lieu et place une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficie du statut de réfugié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né en 2004, était titulaire d’une carte de résident. Il a été condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 24 janvier 2024, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité. Par un courrier, reçu le 11 mars 2024 par M. B, le préfet des Alpes-Maritimes l’a informé qu’il envisageait de lui retirer sa carte de résident et de lui délivrer en lieu et place une autorisation provisoire de séjour et l’a invité à présenter ses observations. M. B n’a pas présenté d’observations. Par une décision du 16 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B et notamment que celui-ci avait obtenu une carte de résident valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2033, qu’il a été condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 24 janvier 2024, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité, que compte tenu de l’ensemble de son comportement et des condamnations pénales définitives prononcées à son encontre, le préfet a décidé de lui retirer sa carte de résident et que cette décision ne portera pas à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels celle-ci est prise dès lors qu’il bénéficiera d’une autorisation provisoire de séjour. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
5. En l’espèce, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que par un courrier du 5 mars 2024, reçu le 11 mars 2024 par M. B, le préfet des Alpes-Maritimes l’a informé qu’il envisageait de retirer sa carte de résident et de lui délivrer en lieu et place une autorisation provisoire de séjour et l’a invité à présenter ses observations et que M. B n’a pas présenté d’observations. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / () / ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 « . Aux termes de l’article L. 423-19 de ce code : » Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 631-4 peut faire l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 « . Et aux termes de l’article L. 412-10 du même code : » Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. () ".
7. M. B, dont le retrait de sa carte de résident n’est pas fondé sur les dispositions des articles L. 423-19 ou L. 412-10 du code précité, n’entre dans aucun des cas prévus par l’article L. 432-13 du même code dans lesquels la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure à ce titre doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire, que les étrangers bénéficiant d’une carte de résident du fait de la reconnaissance du statut de réfugié seraient exclus du champ d’application de ces dispositions. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficierait du statut de réfugié.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si le requérant soutient que l’ensemble des membres de sa famille résident en France en qualité de réfugiés, cette circonstance n’est pas établie par les pièces versées au dossier. En tout état de cause, la décision attaquée n’emporte pas séparation du requérant de sa famille ni son éloignement du territoire français dès lors qu’elle prévoit la délivrance de plein droit d’une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARA La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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